Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05230 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R534
Société [5]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/05699
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Chloé ARNOUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2019, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [C] [J], salarié en tant qu'ouvrier et mis à disposition de la société [6], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 22 mars 2019 ; Heure : 8 heures 55 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 7] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : en assistant un conducteur de camion à ordures ménagères ;
Nature de l'accident : un ripeur est tombé du camion, entraînant un racloir sur la cheville de [C] [J] ;
Objet dont le contact a blessé la victime : racloir ;
Siège des lésions : membres inférieurs ;
Nature des lésions : contusion - contusion tendon d'Achille ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 6 heures 45 à 10 heures et de 10 heures 05 à 11 heures 15 ;
Accident décrit par la victime le 22 mars 2019 à 17 heures.
Le certificat médical initial, établi le 22 mars 2019, fait état d'une contusion mollet G avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 14 avril 2019.
Le 12 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre datée du 1er avril 2019 réceptionnée par la caisse le 15 avril suivant, la société a émis des réserves concernant la matérialité de l'accident.
Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable le 14 juin 2019 puis, en l'absence de décision, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 26 septembre 2019.
Par jugement du 18 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes :
- a confirmé la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail survenu le 22 mars 2019 à M. [J] ;
- l'a déclaré opposable à la société ;
- a condamné la société aux dépens ;
- a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 15 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- de prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont était prétendument victime M. [J] le 22 mars 2019 ;
- de condamner la caisse aux dépens de l'instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- confirmer purement et simplement la décision rendue par la caisse ;
- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
L'obligation incombant à l'organisme social, en application de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, au jeu de la présomption d'imputabilité dans les conditions rappelées ci-dessus.
En l'espèce, il est établi que M. [J] a informé la société de son accident survenu le 22 mars 2019 à 8 heures 55, le jour-même à 17 heures, en décrivant de manière précise les circonstances des faits qui ont été repris dans la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur le 27 mars 2019 sans mention d'aucune réserve. Il est indiqué 'une contusion tendon d'Achille'. M. [J] n'a pas bénéficié dans un premier temps d'un arrêt de travail mais il a fourni un certificat médical initial daté du 29 mars 2019 aux termes duquel le docteur [P] a mentionné comme date de l'accident le 22 mars 2019 et décrivant une 'contusion mollet gauche'. Même si le salarié n'a pas fait établir immédiatement un certificat médical initial, la description de la lésion et sa localisation ne permettent aucun doute sur le fait que la blessure constatée lors de l'examen médical était bien celle ayant fait l'objet de la déclaration d'accident du travail.
Le fait que M. [J] ait poursuivi sa journée de travail pendant deux heures et que le certificat médical ait été rédigé 7 jours plus tard, n'est pas de nature à démontrer l'absence de fait accidentel. De même, l'absence de témoins ne suffit pas à écarter la présomption, alors que M. [J] était détaché au sein d'une entreprise extérieure et qu'il ne connaissait pas nécessairement l'identité des personnes présentes. Le délai écoulé entre l'accident et la déclaration faite par l'employeur (5 jours) permettait aisément à ce dernier d'opérer auprès de l'entreprise utilisatrice les vérifications utiles sur les circonstances de l'accident. Son absence de réserves démontre suffisamment qu'il n'avait aucune raison de mettre en doute les déclarations de son salarié.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir fait diligenter une enquête alors que les réserves émises par la société lui sont parvenues le 15 avril 2019 et que la décision de prise en charge était intervenue antérieurement le 12 avril 2019.
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, peu important l'absence de témoins, de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer.
Il incombe à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion.
A cet égard, l'existence d'une telle cause ne saurait s'induire du seul caractère anodin de l'événement décrit ou de la tardiveté du certificat médical initial prescrivant l'arrêt de travail. Force est de constater que la société ne rapporte pas cette preuve.
Au regard de l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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