Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 février 2009. 07-19.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.407

Date de décision :

19 février 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur salarié d'une clinique, a adhéré le 15 juillet 1988 au contrat d'assurance groupe souscrit par l'établissement auprès de la société Assurances générales de France (AGF) ; qu'une rente invalidité lui ayant été attribuée par la sécurité sociale à compter d'août 1994, la société AGF lui a versé les prestations dues au titre de la garantie invalidité prévue au contrat jusqu'au 15 septembre 1995 ; que le 8 février 1999, M. X... a assigné la société AGF en versement des prestations invalidité de la période du 15 septembre 1995 au 15 septembre 1999 et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 136-1, L. 136-2 I et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les prestations complémentaires de prévoyance servies aux salariés en exécution des contrats de prévoyance collective souscrits par l'employeur entrent dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ; Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à retenues au titre des contributions sociales sur la rente d'invalidité due à M. X... et condamner la société AGF à lui rembourser les prélèvements déjà effectués à ce titre, la cour d'appel énonce que la rente d'invalidité qui n'est pas liée à un préjudice de santé n'est pas un revenu de remplacement, qu'elle n'est pas servie par un organisme de sécurité sociale et qu'elle est exclue de l'assiette de la CSG par les dispositions de l'article L. 136-2 III du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans relever que M. X... disposait de revenus inférieurs aux seuils d'exonération fixés à l'article L. 136-2 III 2° du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à retenues au titre des contributions sociales sur la rente d'invalidité due à M. X... et a condamné la société à lui rembourser les prélèvements déjà effectués à ce titre, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société AGF et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour la société AGF PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu à application de la retenue au titre des prélèvements sociaux des contributions sociales sur la rente d'invalidité versée à Monsieur X... par l'assureur auprès duquel son employeur a contracté une assurance de groupe au bénéfice de ses salariés ; AUX MOTIFS QUE sur les retenues pratiquées par la compagnie d'assurances au titre des prélèvements « sociaux », CSG, CSG bis et CRDS au taux de 6,70 % au motif que ces prélèvements obligatoires sont légaux et nécessaires sur cette rente d'invalidité payée en complément par un régime de prévoyance, il convient de relever qu'aux termes des articles L.136-1 et suivants du Code de la sécurité sociale : « il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujetties les personnes physiques domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu à la charge à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français » ; qu'il importe d'observer que, contrairement à ce qu'a pu décider le premier juge à cet égard, la rente d'invalidité servie à Bernard X... ne peut être qualifiée de « revenu de remplacement » mais doit être exclusivement considérée comme étant une rente liée à un préjudice de santé puisque la police d'assurance dont bénéficie l'appelant n'a pas pour objet de garantir une perte de revenus ou de salaire professionnels mais seulement de couvrir certains risques inhérents à la vie humaine, tels le décès ou l'invalidité ; que de plus, il importe de relever que cette rente n'est pas versée par un organisme de sécurité sociale ni imposée fiscalement ainsi que l'établit parfaitement Bernard X..., et alors qu'aux termes de l'article L.136-2 III du Code de la sécurité sociale il est expressément prévu que : « III ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution (…) 2° les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du Code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds social visé à l'article L.814-5 ; que ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité » ; qu'il en résulte nécessairement que c'est à tort que le premier juge a considéré que cette rente d'invalidité payée par la compagnie d'assurances les AGF devait faire l'objet de prélèvements obligatoires de la part de l'assureur à titre de complément de régime de prévoyance et la décision attaquée doit être réformée de ce chef en condamnant dès lors l'assureur à rembourser à Bernard X... les prélèvements qu'elle a d'ores et déjà effectué ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 14 des conditions générales du contrat d'assurance groupe souscrit par la CLINIQUE SAINT ANTOINE auprès des AGF, inséré dans le chapitre « garanties complémentaires en cas d'arrêt maladie », (cf. prod. 4) prévoyait que « lorsque, avant son 60e anniversaire, un assuré est, par suite de maladie ou d'accident, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il a droit à une rente d'invalidité qui lui est servie intégralement s'il est classé par la sécurité sociale dans le 2e ou le 3e groupe d'invalides, et seulement pour les trois quarts de son montant, s'il est classé dans le 1er groupe » ; qu'en énonçant néanmoins que la police d'assurance dont bénéficiait Monsieur X... n'avait pas pour objet de garantir une perte de revenus ou de salaires professionnels mais seulement de couvrir certains risques inhérents à la vie humaine, tels le décès ou l'invalidité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 14 des conditions générales du contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, entrent dans l'assiette de la CSG, CSG bis et CRDS les prestations complémentaires de prévoyance accordées aux salariés par les contrats de prévoyance souscrits par l'employeur ; que l'allocation d'invalidité versée au salarié par l'employeur directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance, représente un avantage en argent, qui, alloué en raison de la seule appartenance de l'intéressé à l'entreprise et pour lui assurer un complément de rémunération doit être soumise aux prélèvements sociaux obligatoires ; qu'en décidant néanmoins que la rente d'invalidité versée par une compagnie d'assurance et non par un organisme de sécurité sociale à Monsieur X... n'était pas assujettie aux prélèvements obligatoires, la cour d'appel a violé les articles L.136-1, L.136-2 I et L.242 I du Code de la sécurité sociale ; ALORS QU'ENFIN, le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que Monsieur X... n'invoquait en aucune manière dans ses conclusions les exceptions prévues par l'article L.136-2 III du Code de la sécurité sociale pour affirmer que sa rente d'invalidité n'était pas soumise aux prélèvements sociaux obligatoires ; qu'en se fondant néanmoins sur cet article pour décider que la rente d'invalidité versée à Monsieur X... n'était pas soumise aux prélèvements sociaux obligatoires, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie AGF à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU' ainsi que le premier juge l'a déjà pertinemment relevé il y a lieu de considérer que les éléments du dossier démontrent clairement en l'espèce un attentisme blâmable ainsi qu'une passivité critiquable de la part d'un assureur, professionnel averti, au fait des subtilités des clauses contractuelles dont il est avant tout l'auteur, qui ont ainsi manifestement contraint son co-contractant à recourir, et ce, à plusieurs reprises aux termes d'instances judiciaires successives afin de se faire reconnaître enfin et seulement après de nombreuses années de procédure, le bien fondé de ses réclamations ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris quant au principe d'une condamnation mais de le reformer quant à l'appréciation du préjudice réparé en ramenant son montant à une plus juste et raisonnable appréciation de euros alloués à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, à Monsieur X... sur appel incident dès lors déclaré partiellement fondé de la compagnie AGF ; ALORS QUE la défense d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en se bornant à énoncer que la compagnie AGF avait fait preuve d'un attentisme blâmable et d'une passivité critiquable pour la condamner à payer 10.000 euros de dommages-intérêts, sans constater que la compagnie AGF avait agi avec malice de mauvaise foi ou avait commis une erreur grossière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-02-19 | Jurisprudence Berlioz