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Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2023. 2203016

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2203016

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du, dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé le 21 avril 2023 à M. A une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 juillet 2023 au 20 avril 2027 qui a été remise à l'intéressé le 7 juillet 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un tel titre sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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