Cour de cassation, 08 novembre 1988. 88-83.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.666
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Barthélémy,
- Y... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 21 avril 1988, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, recel, reconstitution de ligue dissoute, usage de fausses plaques d'immatriculation, infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 1988 par laquelle le président de la chambre criminelle a prescrit l'admission des pourvois en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 127, 128, 129, 130, 130-1, 172 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure ;
" alors que les inculpés Z..., Y... et X..., recherchés en vertu d'un mandat d'amener d'un juge d'instruction de Paris, ont été interpellés en Corse, à Atlata, et ont été aussitôt transférés à Paris, sans leur accord et sans avoir été conduits devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; que la violation de ces formalités substantielles, destinées à sauvegarder la liberté individuelle, entraîne une nullité d'ordre public de la procédure " ;
Attendu que, de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, il résulte que les mandats d'amener décernés par le juge d'instruction de Paris dans le cadre de l'information suivie des chefs d'association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, recel, reconstitution de ligue dissoute, usage de fausses plaques d'immatriculation, infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, contre Y... et X... ont été notifiés à ceux-ci le 1er mars 1988 à Atlata (Corse du Sud), localité sise à plus de 200 kilomètres de Paris ; que sans avoir donné leur accord ni été préalablement déférés devant le procureur de la République du lieu d'arrestation, comme le prévoit l'article 127 du Code de procédure pénale, ces inculpés ont été immédiatement transférés à Paris où ils ont comparu le même jour devant le magistrat instructeur qui les a placés en détention provisoire ;
Attendu que, aussi regrettable soit-elle, l'omission des formalités prévues par l'article 127, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, n'est pas de nature à entraîner par elle-même la nullité de la poursuite, dès lors que la recherche et l'établissement de la vérité ne s'en sont pas trouvés viciés fondamentalement ni la défense mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits devant la juridiction d'instruction ;
D'où il suit que c'est à bon droit que la chambre d'accusation, abstraction faite de motifs surabondants, a refusé d'annuler les actes de la procédure qui lui étaient soumis en application de l'article 171 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
REJETTE les pourvois de Y... et X...
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