Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-40.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.199
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CYCLOPERA, dont le siège est à Paris (11e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 2e chambre), au profit de Mademoiselle Fabienne X..., demeurant ..., Le Perreux (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cyclopera fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., qu'elle avait employée en qualité d'aide-comptable du 1er décembre 1985 au 17 février 1986, la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que l'intéressée avait fait valoir que les insultes proférées à son égard par son employeur lui avaient causé un préjudice moral et avait réclamé de ce chef la somme de 1 000 francs à titre d'indemnité ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mlle X... a réclamé la somme de 1 000 francs à titre d'"indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif" ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cyclopera, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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