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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-20.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.551

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société financière générale d'investissements, dont le siège est ..., 2°/ la Compagnie financière d'investissements financiers (COTIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société IMMOTEC, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) du Parc Montparnasse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE la société Michel Bernard transaction gestion, dont le siège est ...; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société financière générale d'investissements et de la Compagnie financière d'investissements financiers, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société IMMOTEC et de la société civile immobilière du Parc Montparnasse, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la Société financière générale d'investissements et la Compagnie financière d'investissements financiers, associées majoritaires de la société civile immobilière du Parc Montparnasse (SCI), informées de l'évolution de la procédure, n'avaient à aucun moment ni contesté ni tenté de modifier l'attitude de la société IMMOTEC, gérante de la SCI, et avaient tacitement ratifié la gestion de cette gérante, et retenu que le litige était relatif à des retards dans la délivrance des ouvrages et n'avait pas pour objet la réparation de désordres de construction et qu'il appartenait à la SCI et à la société IMMOTEC, la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil ne trouvant pas application, d'établir la faute des constructeurs et du maître d'oeuvre et de sa relation de cause à effet avec le dommage, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que la preuve de la faute des participants à l'opération de construction et du maître d'oeuvre ne pouvait être rapportée, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la Société financière générale d'investissements et la Compagnie financière d'investissements financiers aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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