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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-86.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.266

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 20 octobre 1992 qui, pour ouverture en zone protégée d'un débit de boissons de 3e catégorie, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé la fermeture du débit. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 45 et L. 49 du Code des débits de boissons et des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 10 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture de la SARL La Taverne ; " aux motifs que, en l'espèce, les distances mesurées par les services de police n'ont pas été contestées, et il apparaît inutile d'ordonner une mesure d'instruction sur ce point ; " 1° alors que le demandeur contestait formellement, en cause d'appel, les méthodes de calcul employées pour établir l'infraction (cf. conclusions de X..., p. 3 in fine) ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les textes précités ; " et aux motifs qu'il y a lieu de relever que la zone protégée débute à l'endroit où les usagers quittent la voie publique, pour s'engager dans le centre commercial, en mesurant la distance à compter de la porte d'entrée du centre commercial le plus proche de celle de la station de métro (Hôtel-de-Ville) ; " 2° alors que les articles L. 45 et L. 49 du Code précité disposent qu'en la matière, la distance doit être mesurée entre les portes d'accès et de sortie de la zone protégée les plus rapprochées de celles du débit de boissons en infraction textes d'interprétation stricte ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour a pris en compte non pas la distance séparant la porte du débit du demandeur de celle de la station de métro " Hôtel-de-Ville ", mais celle de la porte d'entrée du centre commercial " Villeneuve 2 " ; qu'en statuant ainsi, la Cour de Douai a violé derechef les textes visés au moyen " ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Gérard X..., gérant majoritaire d'une société qui exploite un bar implanté au niveau inférieur d'un centre commercial, est poursuivi notamment pour avoir ouvert un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie à moins de 150 mètres, distance fixée par arrêté préfectoral, des bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport, en l'espèce une station du chemin de fer métropolitain ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, qui soutenait que la mesure de la distance retenue faisait abstraction " de la longueur des voies internes de circulation du centre commercial ", lesquelles constituaient des voies ouvertes à la circulation publique, la juridiction du second degré énonce qu'il résulte des pièces versées au dossier et des mesures effectuées par les enquêteurs que la distance séparant " la porte d'entrée du centre commercial la plus proche de celle de la station du métro " est de 33,40 mètres, compte tenu de la dénivellation de 5 mètres séparant les deux niveaux ; que les juges ajoutent que les allées de circulation piétonnières desservant le centre commercial, dont les heures d'ouverture et de fermeture ainsi que les modalités de surveillance relèvent de l'autorité exclusive de la société propriétaire de l'ensemble immobilier, ne constituent pas des voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 49 du Code des débits de boissons et ne peuvent donc pas être prises en compte pour le calcul des distances prévues par ce texte ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, contrairement aux griefs allégués, justifié sa décision ; Qu'en effet, aux termes de l'article L. 49 précité, la distance à laquelle un débit de boissons à consommer sur place ne peut être établi autour d'un établissement protégé, doit être calculée en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part, ce calcul incluant s'il y a lieu la dénivellation au dessus et au dessous du sol, mais excluant la distance entre l'axe et les portes ; que ces prescriptions, qui ne comportent aucune exception, impliquent que les portes à partir desquelles la distance réglementaire est calculée s'entendent exclusivement de celles donnant sur une voie ouverte à la circulation publique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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