Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00800
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00800
Date de décision :
1 juillet 2025
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ARRET N°262
CL/KP
N° RG 25/00800 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIQ3
[J]
[V]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
TRESOR PUBLIC
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00800 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIQ3
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2025 rendu(e) par le Juge de l'exécution de [Localité 9].
APPELANTS :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 10],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [H] [V] épouse [J]
[Adresse 10],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMES :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
TRESOR PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 11 mai 2011, Monsieur [P] [J] et Madame [H] [V] épouse [J] (les époux [J]) ont souscrit trois prêts auprès de la société anonyme Crédit foncier de France, en la forme authentique, ayant pour objet l'achat d'un immeuble au prix 129 000 euros :
- prêt n°2324741 de 11 100 euros ;
- prêt n°2324742 de 14 000 euros ;
- prêt n°2324743 de 114 900 euros.
Le 5 juin 2023, le Crédit foncier a fait délivrer aux époux [J] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière d'un montant de 112 366,52 euros, visant un immeuble sis [Adresse 1], section AE n°[Cadastre 8], d'une contenance de 5 ares et 92 centiares.
Le 27 juillet 2023, le Crédit foncier a fait publier le commandement au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1, volume 2023 S n°18.
Le 18 septembre 2023, le Crédit foncier a attrait les époux [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Le 20 septembre 2023, le Crédit foncier a attrait le Trésor public en qualité de créancier inscrit sur le bien.
Le 20 novembre 2023, le Crédit foncier a déposé le cahier des conditions de vente.
En dernier lieu, le Crédit foncier a demandé de :
- rejeter les contestations émises par les époux [J] concernant la prescription ;
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapportait s'agissant de la demande de vente amiable sollicitée par les époux [J] ;
- fixer le montant du prix plancher à la somme de 115'000 € ;
- mentionner sa créance à la somme de 112'366,52 € selon compte arrêté au 16 mars 2023, montant de sa créance totale due en principal, intérêts et accessoires.
Dans le dernier état de leurs demandes, les époux [J] ont demandé de :
- déclarer prescrites les échéances impayées :
- au titre du prêt n°2324743 de 114 900 euros :
- octobre, novembre et décembre 2017,
- avril, juillet, septembre, décembre 2018,
- mars et novembre 2019,
- au titre du prêt n°2324741 de 11 100 euros :
- janvier et avril 2014,
- février, mars avril juin 2015,
- novembre 2016,
- mars avril mai août 2017,
- avril, octobre 2018 ;
- déclarer prescrits les intérêts de retard et pénalités de retard afférents aux dites mensualités ;
- constater qu'ils rapportaient la preuve du paiement de l'échéance de juillet 2021 du prêt de 114 900 euros ;
- enjoindre le Crédit foncier de produire un décompte de sa créance prenant en considération les échéances impayées et les pénalités de retard prescrites y afférentes et incluant le paiement à l'échéance de juillet 2021 du prêt de 114 900 euros ;
- autoriser la vente amiable de l'immeuble objet de la saisie ;
- dire que cette vente amiable ne pourrait intervenir en deçà du prix de 140 000 euros.
Dans le dernier état de ses demandes, le Crédit foncier a demandé de :
- rejeter les contestations des époux [J] sur la prescription ;
- donner acte qu'il s'en rapportait sur la demande des époux [J] concernant la vente amiable ;
- fixer le prix de vente plancher à la somme de 115 000 euros ;
- mentionner sa créance de 112 366,52 euros selon décompte arrêté au 16 mars 2023.
Le Trésor public n'a pas comparu ni n'a été représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [G] ;
- dit que la créance du Crédit foncier à l'encontre des époux [G] s'élevait en principal, intérêts et frais à la somme de 112 366,52 euros selon compte arrêté au 16 mars 2023 ;
- autorisé les époux [G] à vendre à l'amiable le bien saisi et fixé le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourrait être vendu à 140 000 euros ;
- fixé la date de l'audience à laquelle l'affaire serait rappelée au mercredi 7 mai 2025 à 9h30;
- taxé les frais de poursuite à la somme de 1937,44 euros ;
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de vente.
Le 29 mars 2025, les époux [J] ont relevé appel de ce jugement, en intimant le Crédit foncier et le Trésor public.
Par requête en date du 31 mars 2025, les époux [J] ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 2 avril 2025, le président de chambre, délégataire du premier président a autorisé les requérants à assigner les intimés à l'audience du 13 mai 2025 à 14 heures.
Le 15 avril 2025, les époux [J] ont signifié leur déclaration d'appel, leur requête à jour fixe et l'ordonnance y afférente au Crédit foncier à sa personne.
Le 17 avril 2025, les époux [J] ont signifié leur déclaration d'appel, leur requête à jour fixe et l'ordonnance y afférente au Trésor public à sa personne.
Dans leurs conclusions du 12 mai 2025, les époux [J] demandent à la cour :
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle avait :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'ils avaient soulevée ;
- dit que la créance du Crédit foncier à leur encontre s'élevait en principal, intérêts et frais à la somme de 112 366,52 euros selon compte arrêté au 16 mars 2023 ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- de déclarer prescrite l'action du Crédit foncier afférente au paiement des échéances impayées suivantes :
- au titre du prêt 2324743 de 114.900 € : échéances des mois :
d'octobre, novembre et décembre 2017,
avril, juillet, septembre, décembre 2018,
mars et novembre 2019,
- au titre du prêt 2324744 de 11.500 € : échéances des mois de :
janvier et avril 2014,
février, mars avril juin 2015,
novembre 2016,
mars avril mai août 2017,
avril, octobre 2018,
- de déclarer prescrits les intérêts de retard et pénalités de retard afférents aux dites mensualités;
- de constater qu'ils rapportaient la preuve du paiement de l'échéance de juillet 2021 du prêt 2324743 de 114 900 euros. ;
- d'enjoindre au Crédit foncier de produire un décompte de sa créance prenant en considération les échéances impayées et les pénalités de retard prescrites y afférentes et incluant le paiement de l'échéance de juillet 2021 du prêt 2324743 de 114 900 euros ;
- de condamner le Crédit foncier au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Dans ses conclusions du 7 mai 2025, le Crédit Foncier demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable l'appel formé par les époux [J] ;
A titre principal
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner les époux [J] à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité du litige, l'appel formé par une des parties n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance.
Eu égard aux liens d'indivisibilité existant à l'égard de l'ensemble des créanciers inscrits en matière de saisie immobilière, l'appel doit être formé à l'égard de l'ensemble d'entre eux, sous peine d'irrecevabilité de l'appel.
Le Crédit Foncier demande de déclarer irrecevable l'appel formé par les époux [J].
Il soutient que ceux-ci n'ont pas intimé l'ensemble des créanciers inscrits.
En particulier, le Crédit immobilier fait valoir qu'il n'a pas été intimé en sa qualité de créancier inscrit.
Il précise que lui-même, en sa qualité de créancier poursuivant, d'une part, et de créancier inscrit, d'autre part, ne constitue pas une seule et même partie, alors même qu'il existe un lien d'indivisibilité entre ces deux parties.
En ce sens, il observe que le jugement déféré le distingue en sa qualité de créancier poursuivant et en sa qualité de créancier inscrit.
Mais aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, en matière de saisie immobilière, d'appeler en la cause d'une part le créancier en énonçant que celui-ci est attrait au litige en comme poursuivant, et d'autre part d'appeler à la cause le créancier en énonçant que celui-ci est attrait à la cause comme créancier inscrit.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que le Crédit Foncier a été intimé, tout comme le Trésor Public, autre créancier inscrit.
Et le Crédit Foncier ne vient pas alléguer ni démontrer qu'il existerait, sur le bien immobilier objet des poursuites, d'autres créanciers inscrits, qui n'auraient pas été appelés en la cause à hauteur d'appel.
Au surplus, le créancier poursuivant n'allègue ni ne démontre que les inscriptions dont il est bénéficiaire sur le bien visent à garantir d'autres créances que celle constituant le fondement de la poursuite de la présente procédure de saisie immobilière.
IL y aura donc lieu de déclarer recevable l'appel formé par les époux [J] à l'encontre du jugement déféré.
Sur la prescription de certaines échéances des prêts
Selon l'article L.137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass. 1ère civ., 11 février 2016, n°14-29.539, Bull. 2016, I, n°33).
Selon l'article 2240 du code civil,
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait et entraîne pour la totalité de la créance a un effet interruptif de prescription qui ne peut pas se fractionner.
Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou par un acte d'exécution forcée.
Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, en son premier alinéa,
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après publication d'un commandement, faire procéder à la saisie à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution,
Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Il résulte de la combinaison des articles 2244 du Code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer (Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n°14-16.025, Bull. 2015, II, n°113).
Les époux [J] dont valoir que :
- les créances payables à termes successifs se prescrivent individuellement,
- l'interruption de prescription d'une créance n'a pas d'effet à l'égard des autres,
Les époux [J] concèdent qu'au regard d'une mise en demeure du 16 mars 2021 et d'une déchéance du terme acquise au 31 mars 2021, l'action en paiement du capital restant dû, se prescrivant au 16 mars 2023, a été interrompue par la signification d'un commandement de saisie vente le 24 mars 2022, portant le délai de prescription au 24 mars 2024, tandis que le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 5 juin 2023 avait aussi interrompu la prescription.
Mais les époux [J] demandent de déclarer prescrites l'action du poursuivant afférente au paiement de certaines échéances impayées des prêts de 114 900 euros et 11 500 euros, ainsi que les intérêts de retard et pénalités de retard afférents aux dites mensualités.
Ils viennent ainsi soutenir en substance que l'action en paiement de chacune des échéances du crédit immobilier se prescrit échéance par échéance, dont le point de départ serait constitué par chacune de leurs dates d'exigibilité respectives.
Ils considèrent encore le paiement d'une échéance postérieure ne constitue pas une reconnaissance de dette, et que les règles d'imputation des paiements ordonnent d'imputer en priorité sur les échéances les plus anciennes les paiements postérieurs, de sorte que toutes les échéances antérieures de 2 ans au commandement du 24 mars 2022, soit antérieures au 24 mars 2020, seraient touchées par la prescription.
Mais le paiement d'une créance, même partiel, vaut reconnaissance de celle-ci pour son intégralité, de sorte que chaque paiement partiel produit un effet interruptif touchant la totalité de la créance.
Et les règles légales d'imputation des paiements n'ont aucun impact sur les règles de la prescription.
Or s'agissant du prêt d'un principal de 114 900 euros, il ressort des écritures et décomptes des parties que les échéances y afférentes ont été réglées :
- en 2017, au cours des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2017, seules les échéances des mois d'octobre, novembre et décembre 2017 n'ayant pas été réglées ;
- en 2018, au cours des mois de janvier, février, mai, juin, août, octobre, novembre, seules les échéances des mois d'avril, juillet, septembre et décembre 2018 n'ayant pas été réglées ;
- en 2019, au cours des mois de janvier, février, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre, seules les échéances des mois de mars et novembre 2019 n'ayant pas été réglées.
Du tout, il se déduira que s'agissant de ce premier prêt, sur la période considérée, des paiements partiels sont intervenus à des intervalles dont aucun n'est inférieur à 2 ans, qu'ils comportent un effet interruptif pour la totalité de la créance subsistante, et qu'en l'état d'un dernier règlement au mois de décembre 2019, le délai de prescription de l'action en paiement du reliquat impayé venait à échéance au mois de décembre 2021, tandis que la déchéance du terme prononcée le 31 mars 2021 a fait courir un délai de prescription pour le capital restant ainsi dû, le dit délai ayant été interrompu à par la signification d'un commandement de saisie vente le 24 mars 2022, puis par le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 5 juin 2023.
Dès lors, aucune échéance de ce premier prêt ne se trouve touchée par la prescription.
S'agissant du prêt d'un capital de 14 000 euros, il ressort des écritures et décomptes des parties que les échéances y afférentes ont été réglées :
- en 2014, aux mois de février mars mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre,
seules les échéances de janvier et avril n'ayant pas été réglées ;
- en 2015, aux mois de janvier mai juillet août septembre octobre novembre décembre,
seules les échéances de février, mars, avril et juin n'ayant pas été réglées ;
- en 2016, aux mois de janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre décembre, seule l'échéance du mois de novembre 2016 n'ayant pas été réglé ;
- en 2017, aux mois de janvier février juin juillet septembre octobre novembre décembre, seules les échéances de mars avril mai et août n'ayant pas été réglées ;
- en 2018 au mois de janvier février mars mai juin juillet août septembre novembre décembre, seules les échéances des mois d'avril et octobre n'ayant pas été réglées ;
- en 2019, à chacune des échéances mensuelles ;
- en 2020, à chacune des échéances mensuelles ;
- en 2021, aux mois de janvier février mars avril mai juin, seules les échéances à compter du mois de juillet n'ayant pas été réglées.
Du tout, il se déduira que s'agissant de ce second prêt, sur la période considérée, des paiements partiels sont intervenus à des intervalles dont aucun n'est inférieur à 2 ans, qu'ils comportent un effet interruptif pour la totalité de la créance subsistante, et qu'en l'état d'un dernier règlement au mois de juillet 2021, le délai de prescription de l'action en paiement du reliquat impayé venait à échéance au mois de juillet 2023, tandis que ce délai avait aussi été interrompu par la signification d'un commandement de saisie vente le 24 mars 2022, puis par le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 5 juin 2023.
Dès lors, aucune échéance de ce second prêt ne se trouve touchée par la prescription.
Il y aura donc lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [J], et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fixation de la créance du poursuivant
Selon l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution,
Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
S'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve, il revient à celui qui s'en prétend libéré par son propre paiement ou par l'extinction de cette obligation de le démontrer.
Par la production des contrats de crédit, historiques de paiements et décomptes, dont la cour constate l'exactitude, la banque a fait la preuve du principe et du quantum de sa créance.
A l'inverse, si les époux [J] soutiennent avoir payé l'échéance du mois de juillet 2021 du prêt d'un principal de 114 900 euros, ils n'en rapportent pas la preuve.
Il y aura donc lieu de dire que la créance du Crédit Foncier à l'encontre des époux [J] s'élève en principal, intérêts et frais à la somme de 112 366,52 euros, selon compte arrêté au 16 mars 2023 : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de vente amiable et sur le montant de la mise à prix
Selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution,
A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Il ressort des écritures des parties que ceux-ci ne présentent aucune prétention ou moyen critiquant le jugement déféré en ce qu'il a autorisé les débiteurs à vendre à l'amiable le bien saisi et a fixé le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourrait être vendu à 140 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions fixant la date de l'audience, taxant les frais de poursuite à 1937,44 euros, et disant que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de vente.
Les époux [J] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et seront condamnés aux dépens d'appel et à payer au Crédit Foncier la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à sa demande.
Il y aura lieu de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur [P] [J] et Madame [H] [V] épouse [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur [P] [J] et Madame [H] [V] épouse [J] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société anonyme Crédit foncier de France la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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