Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC DE BRETAGNE, dont le siège est sis ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit de la société anonyme DAUPHIN OFFICE TECHNIQUE D'AFFICHAGE OTA, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de M. Olivier X..., demeurant ... (Morbihan) ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de Me Ryziger, avocat de la société Dauphin OTA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ;
Attendu que pour limiter à six mois d'indemnités le remboursement des prestations de chômage versées par l'ASSEDIC de Bretagne à M. X..., licencié le 10 décembre 1985, sans cause réelle et sérieuse, par la société Dauphin office technique d'affichage, la cour d'appel a fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1986 ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à six mois d'indemnités le remboursement des prestations de chômage à l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 25 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Dauphin OTA envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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