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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-18.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.908

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel, Jules, Marcel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Martine, Marinette X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mai 1995), que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé à leurs torts partagés et que M. X... a été condamné à verser la somme de 1 500 000 francs au titre de la prestation compensatoire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statuté, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'indemnité compensatrice de la collaboration à l'activité professionnelle du conjoint ne peut être accordée -à titre exceptionnel et pour des raisons d'équité- que lorsqu'aucune prestation compensatoire n'est due; que dès lors, en tenant compte d'une collaboration de l'épouse à l'exploitation de la pharmacie du mari pour fixer sa prestation compensatoire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil et, par fausse interprétation, l'article 272 du Code civil; que, d'autre part, le juge ne peut allouer une prestation compensatoire sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde; qu'en l'espèce, en se déterminant sur la seule considération d'éléments entièrement imprécis tant sur la nature de la collaboration professionnelle de l'épouse que sur les revenus actuels du mari, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, de troisième part, n'était soutenu ni que M. X... avait apuré les dettes dont il était "redevable" ni qu'un tiers ou son épouse auraient pris une part personnelle au remboursement, la cour d'appel, qui refuse de considérer l'important passif grevant le capital du mari de plus de 2 millions de francs au motif inopérant qu'il n'avait pas été apuré, a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, de quatrième part, le juge doit se placer au jour du prononcé définitif du divorce (ici mars 1995) pour apprécier la prestation compensatoire; qu'en se déterminant sur la base d'éléments comptables de 1989-1992 antérieurs de 5 ou 6 années au divorce, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil; qu'enfin, en se déterminant de surcroît par le motif purement hypothétique et étranger au débat de fond, selon lequel un redressement récent de la situation ne serait pas exclu, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu non pas que l'épouse aurait droit à une indemnité compensatoire pour avoir aidé son mari mais qu'ayant collaboré à l'exploitation de la pharmacie en même temps qu'elle s'occupait de l'éducation des enfants, elle n'avait été titulaire d'un emploi salarié qu'à partir de juillet 1985 ; Qu'ayant analysé tous les documents communiqués concernant les revenus du mari et l'existence d'un passif grevant le capital dont celui-ci pouvait disposer, la cour d'appel a, en se plaçant à la date à laquelle elle statuait et sans motif hypothétique, souverainement apprécié le montant auquel il convenait de fixer la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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