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Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2412663

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2412663

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable en vue de voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'autre part aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 14 octobre 2024 et retournée au greffe du tribunal le 6 novembre 2024 avec la mention " pli avisé non réclamé ", Mme B C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou toute pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Le premier vice-président, Olivier Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412663

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