Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-17.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.961
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Abbott Laboratoires, société de droit américain, dont le siège social est 14 th street and Sheridon Road North St North, 60064 Chicago (Illinois) (USA),
2°/ la société anonyme Laboratoires Abbott, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit :
1°/ de la société anonyme Laboratoire Theranol, dont le siège social est à Paris (15e), ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée Lab Futur, dont le siège social est à Mérignac (Gironde), Parc Club Cadera Nord, imm. B4, avenue JR X...,
3°/ de la Société française de recherche et d'investissements (SFRI), société à responsabiité limitée, dont le siège social est à Saint-Jean d'Illac (Gironde), domaine Berganton,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Loreau, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Abbott Laboratoires et de la société anonyme Laboratoires Abbott, de Me Barbey, avocat de la société Laboratoire Theranol, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 juin 1989) que la société américaine Abbott Laboratoires et la société française des Laboratoires Abbott (les sociétés Abbott) ont assigné la société Theranol à laquelle elles reprochaient des actes de concurrence déloyale ; qu'elles exposaient qu'elles avaient mis au point un nouveau test pour la détermination de la grossesse qui avait été d'abord commercialisé auprès des laboratoires d'analyses puis lancé en pharmacie ; que la société Theranol, s'étant procuré une boîte de tests Grau aux laboratoires de la Société française de recherche et d'investissements (SFRI), a fait fabriquer un test de grossesse comportant une copie quasi servile du boîtier et, quelques jours après le lancement du test Abbott en pharmacie, avait annoncé le lancement de son test de grossesse axant sa publicité sur des éléments semblables à ceux présentés par le test Abbott ; que la société Theranol a conclu au débouté de la demande et que les sociétés Lab Futur et SFRI, respectivement distributeur exclusif et fabricant du test vendu par la société Theranol, sont intervenues volontairement à l'instance pour s'opposer aux prétentions des demanderesses ;
Attendu que les sociétés Abbott font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action en concurrence déloyale, alors, selon le
pourvoi, d'une part, qu'en affirmant pour se déterminer en ce sens, que les sociétés Abbott se seraient gardées de diriger
leur demande contre la société SFRI, malgré le concours qu'à les en croire, cette dernière aurait prêté aux manoeuvres de la société Theranol, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les propres qualités de l'arrêt, aussi bien que les conclusions des sociétés Abbott, établissant que les demandes de celles-ci étaient expressément dirigées contre ladite société SFRI dont la condamnation in solidum avec la société Theranol était sollicitée ; et alors, d'autre part, qu'en considérant "qu'encore faut-il, pour justifier le grief de concurrence déloyale, que les ressemblances procèdent d'une volonté évidente de reproduire un aspect qui, n'étant pas imposé par la fonction, a été copié soit pour engendrer la confusion, soit pour profiter des efforts d'un concurrent dont le produit connaît un succès dans le sillage duquel ont tenté, à moindre frais, de se placer... ; qu'en définitive les pièces produites par les appelantes n'apportent pas la certitude que Theranol ait cherché à induire en erreur la clientèle sur l'origine de son test de grossesse et qu'elle fait acte de parasitisme...", la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, puisqu'en matière de concurrence déloyale l'existence d'un élément intentionnel n'est pas repris ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que de nombreuses différences existaient entre les boîtiers et qu'aucune confusion n'était possible ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Abbott Laboratoires et la société Laboratoires Abbott, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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