Cour d'appel, 15 octobre 2019. 19/01014
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01014
Date de décision :
15 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR d'APPEL
de
BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 15 octobre 2019
Rétention Administrative
RG : 19/01014
Dans l'affaire entre,
d'une part,
Monsieur Y... B...
né le [...] à GROS MORNE (Haïti)
de nationalité Haïtienne
actuellement retenu au centre de rétention
Assisté de Me Jennifer LINON, avocat au barreau de la Guadeloupe, désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire,
Appelant d'une ordonnance de refus de mise en liberté du juge des libertés et de la détention de Pointe-A-Pitre en date du 11 octobre 2019
En présence de Mme H... N... R... J..., interprète en langue créole haïtien déclarée comprise par la personne retenue, inscrite sur liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre
d'autre part,
L'autorité administrative (service des étrangers), régulièrement avisée n'est pas représentée a fait valoir des observations écrites
En Présence du Ministère public, représenté par Mme Danielle DROUY-AYRAL, Procureur général, qui a déposé des réquisitions écrites
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le Mardi 15 octobre 2019 à 15 H30
Devant nous, Madame Rozenn LE GOFF, Conseillère à la Cour d'Appel de Basse-Terre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Madame PRADEL Nicole, greffière.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 septembre 2019 par le Préfet de la Guadeloupe ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 octobre 2019 par le juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Pointe A Pitre prolongeant la rétention administrative de M. Y... B... pour une durée de 28 jours à compter du 1er octobre 2019 ;
Vu la requête de M. Y... B... en date du 10 octobre 2019 tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Pointe A Pitre en date du 11 octobre 2019 à 11 H 55 rejetant la demande ;
Motifs
sur la recevabilité de l'appel
Attendu que M. Y... B... a interjeté appel de l'ordonnance susvisée le lundi 14 octobre 2019 à 10 h 27 ;
Que l'appel est donc recevable ;
sur le bien fondé de l'appel
Attendu que M. Y... B... a interjeté appel de l'ordonnance du 11 octobre 2019 rejetant sa demande de mise en liberté, au motif que le délai de la transmission de sa demande d'asile à l'OFPRA aurait été excessif ;
Mais attendu que M. Y... B... a déposé sa demande d'asile au centre de rétention le 30 septembre 2019 ;
Que l'administration a transmis cette demande à L'OFPRA par lettre suivie du 1er octobre 2019 ;
Que l'administration ne peut être tenue pour responsable des délais d'acheminement de la poste ;
Qu'au surplus la demande d'asile a été rejetée dans les délais légaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 octobre 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Fait et prononcé le 15 octobre 2019 à 16 H
Le Greffier, Le Magistrat délégué,
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