Texte intégral
N° RG 21/01300 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7JY
89E
MINUTE N° 24/
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16 janvier 2024
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AFFAIRE :
UGECAM AQUITAINE
C/
CPAM DE LA DORDOGNE
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N° RG 21/01300
N° Portalis DBX6-W-B7F-V7JY
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CC délivrées le:
à
UGECAM AQUITAINE
CPAM DE LA DORDOGNE
Me Gabriel RIGAL
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Copie exécutoire délivrée le:
à
CPAM DE LA DORDOGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Marion RICHARD, Juge,
Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 12 octobre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
UGECAM AQUITAINE
100 Rue de la Tour de Gassie
33523 BRUGES
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me NICOLAS BERETTI, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA DORDOGNE
50 rue Claude Bernard
24010 PERIGUEUX CEDEX 9
représentée par Mme [O] [B] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 21/01300 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7JY
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 9 décembre 2021, l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie (UGECAM) D’AQUITAINE a saisi le tribunal de judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne rendue le 29 novembre 2021 s’appuyant sur l’avis de la commission médicale de recours amiable du 24 août 2021 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle dont sa salariée [S] [Y] a été reconnue atteinte suivant certificat médical du 21 septembre 2020 .
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023.
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Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l’UGECAM D’AQUITAINE demande au tribunal, de :
-la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
y faisant droit ;
-déclarer que la CPAM a violé le principe du contradictoire ;
-déclarer que les conditions du tableau 57 A 2) ne sont pas remplies ;
-déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie ;
-déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve que [S] [Y] a bien effectué les travaux du tableau 57 A 2) ;
par conséquent ;
-déclarer que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 2 novembre2020 déclarée par [S] [Y] lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge ;
en tout état de cause ;
-condamner la CPAM aux entiers dépens.
L’UGECAM D’AQUITAINE affirme que la CPAM ne l’a pas informée du changement de désignation de la maladie inscrite sur le certificat médical initial.
Elle soutient que la CMRA n’a pas transmis à son médecin conseil le colloque médico administratif, violant selon elle le principe du contradictoire.
Elle prétend en outre que la caisse ne démontre pas le caractère chronique non rompu non calcifiante de la maladie prise en charge au titre du tableau 57 A 2°.
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Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM DORDOGNE représentée à l’audience par la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
-déclarer opposable à l’UGECAM D’AQUITAINE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 14 mai 2020 tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de [S] [Y] ;
-débouter l’UGECAM D’AQUITAINE de l’intégralité de ses demandes.
La caisse affirme qu’il appartient au médecin conseil de déterminer dans quel tableau figure la maladie déclarée. Elle prétend par ailleurs que les conditions du tableau 57 sont réunies notamment en visant l’IRM.
Elle précise que la fiche de concertation médico administrative figurait dans le dossier consultable par l’employeur.
Elle ajoute que l’absence de communication de la fiche de concertation médico administrative en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant la juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le tribunal de Céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces transmises par la CMRA
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2020 « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. ».
En l’espèce, l’UGECAM D’AQUITAINE a saisi la CMRA en parallèle de sa saisine de la CRA aux fins de vérifier que la maladie prise en charge correspondait à la désignation de la maladie.
La CMRA, lors de sa réunion du 24 août 2021, a confirmé l’imputabilité des prestations à la maladie déclarée par [S] [Y]. Elle informait l’employeur de la possibilité d’envoyer une copie de son rapport à son médecin conseil.
L’UGECAM D’AQUITAINE affirme que la décision de prise en charge ne peut lui être opposable au motif que la CMRA a omis de mettre à la disposition de son médecin conseil la fiche de concertation médico administrative.
Cependant, le caractère incomplet du rapport transmis par la CMRA, ne peut être sanctionné par une éventuelle inopposabilité des arrêts et soins à l’égard de l’employeur, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois. [Cass. Civ 21 juin 2021, n° 21-70007]
Par conséquent, il découle de ce qui précède que la demande de l’employeur de se voir déclarer à ce titre, inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [S] [Y] ne peut qu’être rejetée.
Sur la caractérisation de la maladie
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En vertu de l'article L.461-5 du code de la sécurité sociale, la constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant « la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ».
Le 2 novembre 2020 [S] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 21 septembre 2020 faisant état « tendinopathie du supraépineux de l’épaule droite + arthropatie dégénérative acromio claviculaire ».
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Si, lors de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle par le salarié, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de son exposition au risque dans les conditions prévues par l'un des tableaux de maladies professionnelles, c'est à la caisse qu'il appartient, lorsque l'employeur conteste sa décision de prise en charge, de démontrer que les conditions du tableau étaient réunies.
La contestation de l’UGECAM D’AQUITAINE porte sur la caractérisation de la maladie.
Selon le tableau numéro 57 A des maladies professionnelles du régime général, la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » est susceptible d’être reconnue comme maladie professionnelle.
Cependant, il revient au colloque médico-administratif de reprendre les éléments médicaux présents dans le dossier, et de confirmer si la pathologie correspond bien à celle énoncée par un des tableaux de maladies professionnelles.
En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif du 15 février 2021 que la maladie est bien une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante », et qu’elle a bien été objectivée par une IRM du 3 juin 2020.
Par la suite, la CMRA, contrairement aux affirmations du médecin conseil de l’employeur, a nécessairement statué sur la question médicale portant sur la caractérisation de la maladie. En effet, médecin conseil de l’employeur ne peut déduire de la formulation de la CRMA consistant à rejeter le recours de l’UGECAM D’AQUITAINE que la commission ne s’est pas prononcée sur la nature exacte du recours.
Par ailleurs, dans son avis médico-légal, le médecin conseil de la société relève que, dans le corps du compte rendu de l’IRM, il n’est pas fait état de calcification d’un ou de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs.
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Or, force est de constater que la maladie visée dans la fiche colloque médico-administratif fait référence à une tendinopathie non calcifiante, dès lors contrairement aux affirmations de la société la caisse démontre que la salariée souffre d’une tendinopathie non calcifiante.
Les autres conditions du tableau ne sont pas contestées de sorte que [S] [Y] bénéficiait donc d'une présomption d'imputabilité de sa pathologie au travail.
En conséquence, il conviendra de rejeter le recours de l’UGECAM D’AQUITAINE et de déclarer opposable à cette dernière l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle du 21 septembre 2020 déclarée par madame [S] [Y].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’UGECAM D’AQUITAINE, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Déboute l’UGECAM D’AQUITAINE de son recours ;
Déclare opposable à l’UGECAM D’AQUITAINE l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 21 septembre 2020 dont a été reconnue atteinte sa salariée, [S] [Y];
Condamne l’UGECAM D’AQUITAINE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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