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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-85.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.183

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 8 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de vol, violation de domicile et détournement de gage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400 ancien et 314-5 du Code pénal, 86, 575-1° et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de détournement de gage ; "aux motifs que, "la prise en pension d'un animal n'entraîne pas ouverture, en l'absence de tout texte légal, d'un droit à rétention de l'animal jusqu'à parfait paiement de la pension convenue" ; "alors que, sous couleur de non-lieu à suivre, la chambre d'accusation a, en réalité, refusé d'informer du chef de détournement de gage, sous prétexte qu'aucun droit de rétention n'existerait, et par suite que les faits dénoncés ne comporteraient pas de qualification pénale; que cependant un droit de rétention existe, même sans texte légal, dès lors qu'il y a connexité entre la créance et la chose détenue, et qu'ainsi en allait-il, quand le créancier détenait le cheval à propos duquel des frais de pension lui étaient dus; que celui qui détourne une chose, objet d'un tel droit de rétention, se rend coupable de délit ou de complicité du délit de détournement de gage; que la chambre d'accusation ne pouvait refuser d'informer sur ces faits, susceptibles d'une qualification pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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