Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10848 F
Pourvoi n° H 21-23.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
La société Cegelec Mobility, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-23.205 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Chubb European Group SE, compagnie d'assurance de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), anciennement dénommée Chubb European Group Limited, dont la succursale pour la France est [Adresse 3],
2°/ à la société France bois imprégnés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Cegelec Mobility, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chubb European Group SE, anciennement dénommée société Chubb European Group Limited, et de la société France bois imprégnés, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607, 608 et 380-1 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Cegelec Mobility aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegelec Mobility et la condamne à payer à la société Chubb European Group SE, anciennement dénommée société Chubb European Group Limited, et à la société France bois imprégnés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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