Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BORIS (P0138)
Me COLMET DAAGE (P0346)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/13929
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLWU
N° MINUTE : 3
Assignation du :
23 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GALERIE DOMINIQUE FIAT (RCS de Paris 452 546 377)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline BORIS de l’A.A.R.P.I. C3C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0138
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI GERVAIS-COUTURE (RCS de Nanterre 332 589 985)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de MARVELL A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0346
Décision du 26 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/13929 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLWU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 6 avril 2007, la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.R.L. GALERIE DOMINIQUE FIAT un local, sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2007, moyennant un loyer principal annuel de 20.037 euros, aux fins d'y exploiter « tous commerces de bon standing à l'exclusion de ceux de débit de boissons, discothèques et sex-shop ».
Par acte extrajudiciaire en date du 13 janvier 2016, la S.A.R.L. GALERIE DOMINIQUE FIAT sollicitait le renouvellement du bail aux conditions du bail précédant à compter du premier jour du trimestre civil qui suit l'acte de demande de renouvellement, soit à compter du 1er avril 2016.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 avril 2016, la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE a accepté le principe du renouvellement et a sollicité une revalorisation du loyer.
La S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE n'ayant pas saisi le juge des loyers commerciaux en révision du loyer, le bail s'est renouvelé à la date du 1er avril 2016, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 octobre 2022, la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE a fait signifier à la S.A.R.L. S.A.R.LGALERIE DOMINIQUE FIAT un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 12.072 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 novembre 2022, la S.A.R.L. GALERIE DOMINIQUE FIAT a assigné la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir annuler le commandement de payer signifié le 24 octobre 2022, se voir accorder des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative et condamner la bailleresse à lui rembourser la somme de 14.309,65 euros au titre de provisions pour charges injustifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1108, 1104, 1194, 1217, 1709, et 1722 du code civil et de l'article 131-1 du code de procédure civile, de :
« Déclarer la société GALERIE DOMINIQUE FIAT recevable et fondée en ses demandes ;
Annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 octobre 2022 en ce qu'il a été délivré sur le fondement du bail expiré et non du bail en cours.
Débouter la SCI GERVAIS COUTURE de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de toutes ses demandes subséquentes.
En tout état de cause,
Suspendre les effets de la clause résolutoire compte tenu du parfait paiement de la dette locative, dire que la clause résolutoire est réputée d'avoir jamais jouée et le bail continuera à produire son plein effet.
Enjoindre la SCI GERVAIS COUTURES de délivrer les quittances de loyers des années 2018 à 2022 et ce sous astreinte de 30€ par jour de retard.
Condamner la SCI GERVAIS COUTURE à défaut de régularisation des charges par la production des justificatifs, à rembourser l'intégralité des provisions pour charges :
o A hauteur de 10 800€ (1.200€ x 11 années) concernant les années 2007 à 2015.
o A hauteur de 7.200€ (1440 x 5 années) concernant les années 2016 à 2021 déduction faite de la somme de 3.690,35€ déjà portée au crédit de la Société GALERIE DOMINIQUE FIAT en juillet 2022.
Débouter la SCI GERVAIS COUTURE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner une mesure de médiation après avoir recueilli l'accord des parties.
Condamner la SCI GERVAIS COUTURE au paiement de la somme de 3.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Caroline BORIS pour l'AARPI C3C. »
Aux termes de ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE demande au tribunal judiciaire, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :
« A titre Principal :
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au Bail Commercial ;
ORDONNER l'expulsion de la Galerie FIAT, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés au [Adresse 2], avec si besoin l'assistance d'un serrurier et la force publique ;
ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard et ce jusqu'à complète et effective libération des lieux ;
ORDONNER le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleresse, aux risques et frais de la Galerie FIAT, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, selon les modalités fixées par les articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
CONDAMNER la Galerie FIAT à payer à titre provisionnel à la SCI GERVAIS COUTURE, à compter du 25 novembre 2022, une indemnité d'occupation égale au double du loyer contractuel en vigueur à la date de la résiliation, outre toutes les taxes, charges et accessoires contractuels, jusqu'à parfaite libération des lieux loués ;
Subsidiairement, si le Tribunal permettait à la Galerie FIAT de se libérer des causes du commandement dans le délai qui lui serait alors imparti, en suspendant ainsi le jeu de la clause résolutoire, il lui est demandé de :
JUGER qu'à défaut de paiement à la date fixée par l'ordonnance d'un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d'un seul terme des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette sera exigible, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNER la Galerie FIAT à verser la somme de 8 000 euros à la SCI GERVAIS COUTURE en application de l‘article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Galerie FIAT aux entiers dépens de l'incident, ce compris le coût du commandement de payer du 24 octobre 2022. »
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction. A la suite d'une réorganisation de la 18ème chambre, l'audience de juge unique initialement fixée au 12 mai 2025 a été avancée à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement de payer du 24 octobre 2022
La S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT a formé opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 octobre 2022 et sollicite son annulation, faisant valoir que celui-ci vise le bail du 6 avril 2007 et une poursuite par tacite reconduction, alors qu'un nouveau bail a pris effet entre les parties à compter du 1er avril 2016.
La S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE s'oppose à cette demande. Elle soutient que le commandement de payer vise bien le bail en cours depuis l'expiration du précédent bail le 31 mars 2016, et non le bail expiré, de sorte que le commandement de payer litigieux est régulier.
En application de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, ce commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il résulte de ces dispositions que le commandement doit informer clairement le locataire du montant qui lui est réclamé et être suffisamment précis pour permettre au preneur d'identifier les causes des sommes réclamées.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE à la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT le 24 octobre 2022 mentionne qu'il est délivré « en vertu : D'un acte authentique contenant Renouvellement de Bail Commercial dressé par Maître [M] [L] [C], Notaire […], ayant pris effet le 1er janvier 2007, s'étant terminé le 31 décembre 2015, se poursuivant dès lors par tacite reconduction ».
Force est de constater que le commandement de payer mentionne que le contrat de bail s'est poursuivi par tacite reconduction et ne mentionne pas le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2006.
Toutefois, le commandement litigieux précise que la sommation de payer faite à la locataire concerne « LES LOYERS ET CHARGES IMPAYES DU LOCAL COMMERCIAL SITUE [Adresse 2] » et reproduit la clause résolutoire du bail ayant effectivement cours entre les parties.
En outre, la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT ne démontre pas qu'un doute ait pu exister quant à l'identification du bail concerné par le commandement de payer, étant notamment relevé qu'elle n'invoque l'existence d'aucune autre convention l'unissant à la bailleresse.
Dès lors, il est manifeste que l'imprécision précédemment évoquée, relative aux circonstances de la formation du contrat unissant les parties, n'a aucunement permis à la locataire de se méprendre sur les causes du commandement de payer du 24 octobre 2022, lequel est suffisamment clair quant à l'identification du bail auquel il est relatif et quant aux causes des sommes réclamées à la locataire.
Le commandement du 24 octobre 2022 doit donc être déclaré régulier. La S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT sera donc déboutée de sa demande d'annulation.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement
Au soutien de sa demande reconventionnelle tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE fait valoir que la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT n'a pas réglé les causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance.
La S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT indique avoir réglé avant le 24 novembre 2022 deux mensualités, outre une somme de 6.875,22 euros, de sorte que 80 % de sa dette a été apurée dans le mois de la délivrance du commandement de payer. Elle invoque par ailleurs sa situation difficile du fait des deux confinements de 2020 et 2021, l'impossibilité d'exploiter le local du fait des mesures administratives prises pour faire face au covid-19, le paiement du loyer à l'exception du deuxième trimestre 2020 et de deux mois en 2021, ses efforts pour régler l'arriéré par la mise en place d'un échéancier, le règlement intégral de sa dette, qui ne subsiste plus aujourd'hui, ainsi que les conséquences excessives d'une résiliation.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et permet au juge de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire en accordant des délais, la clause résolutoire ne jouant pas si le locataire se libère dans les conditions fixées et ces délais pouvant être accordés de manière rétroactive.
En l'espèce, le bail unissant les parties stipule que la locataire est redevable d'un loyer annuel initial d'un montant de 20.037 euros par an, hors taxes, hors charges, payable trimestriellement à terme d'avance, et que la locataire verse une provision pour charges de 1. 200 euros par an, soit 300 euros par trimestre.
Le bail contient en outre, en sa quatrième page, une clause qui prévoit qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'un rappel de loyer ou à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail, après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet pendant un mois, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit.
Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2022, la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE a fait signifier à la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT un commandement de payer visant la clause résolutoire portant pour une somme de 12.072 euros, au titre de loyers et charges impayés arrêtés au 18 octobre 2022.
La S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT, sur qui pèse la charge de la preuve des paiements des loyers et charges, ne démontre ni même n'allègue avoir procédé à un paiement soldant l'intégralité des sommes visées aux termes du commandement de payer dans le mois suivant sa délivrance, ni n'invoque une impossibilité d'exploiter le local justifiant une exception d'inexécution en application de l'article 1728 du code civil.
Dès lors, le non-apurement des causes du commandement du 24 octobre 2022 dans le délai d'un mois étant établi, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 24 novembre 2022 à minuit.
Cependant, la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT sollicite la suspension de la clause résolutoire.
À cet égard, il y a lieu de relever que la locataire apporte la preuve d'un virement de 2.332,33 euros daté du 4 novembre 2022 au titre du quatrième trimestre 2022, d'un second virement de 6.875,73 euros daté du 17 novembre 2022, ainsi que de trois autres virements de 260,38 euros, soit 781,14 euros, datés du 8 septembre, du 6 octobre et du 4 novembre 2022, ces trois derniers virements ayant été réalisés au titre d'un paiement échelonné de l'arriéré du deuxième trimestre 2020.
La locataire soutient en outre avoir réglé ultérieurement le reliquat de sa dette locative, affirmation que ne conteste pas la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE, qui ne forme aucune demande de condamnation au titre d'un arriéré locatif.
Il sera relevé que plus de la moitié de l'arriéré locatif faisant l'objet du commandement de payer du 24 octobre 2022 concerne l'année 2020, au cours de laquelle la situation de la débitrice a été affectée par l'épidémie de covid-19, que la locataire a commencé à apurer son arriéré locatif dès le mois de la délivrance du commandement de payer au moyen de plusieurs règlements, et que la débitrice a fait la preuve de sa capacité à régler sa dette, la bailleresse ne soutenant pas qu'elle soit encore redevable de sommes au titre d'un arriéré locatif.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de délais rétroactifs formée par la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT dans les termes fixés au présent dispositif. Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant ces délais, il sera constaté que la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT a apuré les causes du commandement dans les délais ainsi accordés, ce qui fait que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
La demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes en expulsion assortie d'une astreinte et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation par la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE seront donc rejetées.
Sur les demandes de régularisations de charges
La S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT expose que l'absence de régularisation annuelle des charges rend sans cause les appels trimestriels de provisions à valoir sur le paiement des charges, que les années 2007 à 2015 n'ont jamais fait l'objet de régularisation et que, pour les charges des années 2016 à 2021, la bailleresse s'est contentée de reconnaître un trop perçu sans produire de pièces justificatives. La locataire réclame en conséquence la condamnation de la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE au remboursement de l'intégralité des provisions versées, soit une somme de 10.800 euros pour les années 2007 à 2015 (1.200 euros x 11 années) et de 7.200 euros (1.440 x 5 années) pour les années 2016 à 2021, avec déduction de la somme de 3.690,35 euros, déjà portée au crédit de la locataire en juillet 2022.
La S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE, aux termes de ses dernières conclusions, n'allègue pas avoir procédé à la régularisation des charges.
S'agissant des charges locatives, selon l'article L. 145-40-2 et R. 145-36 du code de commerce le contrat de bail commercial doit comporter un inventaire précis des charges et taxes liés à ce bail avec leur répartition entre le bailleur et le locataire, cet inventaire donnant lieu à un état récapitulatif annuel incluant la régularisation de comptes de charges adressé par le bailleur au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de l'année pour lequel il est établi ou dans le délais de trois mois à compter de la reddition des charges pour l'exercice annuel pour les immeubles en copropriété. Il en résulte que lorsqu'il est prévu au bail le règlement de provisions, il doit y avoir une régularisation en fin d'exercice conformément aux textes précités et que l'absence de régularisation de charges dans les délais rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement des charges, de sorte qu'ils ne sont plus dus.
En l'espèce, à la neuvième page du bail unissant les parties, la clause relative aux charges stipule : « En sus du loyer susvisé, le PRENEUR versera une provision sur les charges qui variera chaque année, en fonction des charges de l'année précédente et qui est fixée pour l'année en cours à la somme de mille deux cents euros ou trois cent euros par trimestre. Chaque année, il sera fourni au PRENEUR un décompte détaillé des charges, à l'occasion duquel les comptes seront apurés. »
Il appartient donc à la bailleresse, selon les termes du bail, de justifier annuellement de la réalité des charges récupérables pour lesquelles elle a sollicité le règlement de provisions.
De 2007 à 2015, il n'est pas contesté que la locataire a versé au titre des provisions sur charges la somme de 1.200 euros par an, soit la somme totale de 10.800 euros.
Concernant la période de 2016 à 2021, la locataire allègue avoir versé la somme annuelle de 1.440 euros, mais sans démontrer que la provision pour charges ait été augmentée à la somme de 360 euros par mois. En effet, la seule modification du montant de la provision ressortant des pièces versées aux débats s'évince de la lettre de la bailleresse datée du 8 juillet 2022, laquelle fait état d'une diminution du montant de la provision trimestrielle pour charges à hauteur de 200 euros à compter du deuxième trimestre 2022, soit ultérieurement aux échéances litigieuses. Il y a également lieu de relever que la mise en demeure envoyée par la bailleresse le 15 octobre 2019 fait mention d'un montant trimestriel inchangé de 300 euros. La S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT étant défaillante dans la preuve d'un changement de montant des provisions pour charges appelées par la bailleresse, il y a lieu de considérer que la locataire a continué de s'acquitter d'une somme trimestrielle de 300 euros, portant le montant des provisions pour charges versées entre 2016 et 2021 à 6.000 euros.
Les provisions pour charges versées par la locataire s'élèvent donc à la somme totale 16.800 euros entre 2007 et 2021 (10.800 euros sur la période de 2007 à 2015 et 6.000 euros pour la période courant de 2016 à 2021).
En l'absence de production de tout justificatif de la régularisation annuelle des charges par la bailleresse, sur qui pèse la charge de la preuve de cette régularisation, il y a donc lieu de considérer que les paiements des provisions pour charges intervenus pour la période écoulée entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2021 sont dépourvus de cause. La S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT est donc fondée à demander le remboursement de la somme de 16.800 euros, dont il y a cependant lieu de déduire le montant de 3.690,35 euros déjà porté par la bailleresse au crédit de la locataire.
La S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE sera donc condamnée à payer à la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT une somme de 13.109,65 euros (16 800 euros - 3 690,35 euros) au titre du paiement sans cause des provisions appelées pour la période écoulée entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2021.
Sur la demande d'injonction de délivrance des quittances sous atreinte
Conformément à l'article 11 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix, « tout locataire ou occupant de bonne foi peut exiger la remise d'une quittance ou d'un reçu à l'occasion d'un règlement effectué par lui ».
Il appartient donc à la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE de justifier de ce qu'elle s'est bien acquittée de son obligation de communication des quittances. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, alors qu'il est acquis que la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT s'est conformée, bien qu'avec retard, à son obligation de paiement des loyers.
Il convient en conséquence d'ordonner à la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE de communiquer à la locataire les quittances des loyers venus à échéance à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2022. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas en l'état que cette communication soit assortie d'une astreinte. La S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les autres demandes
L'affaire étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure de médiation judiciaire sollicitée par la locataire.
La S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Caroline BORIS pour l'A.A.R.P.I. C3C, avocate.
L'équité commande de condamner la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE à payer à la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE sur le même fondement sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT de sa demande d'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 octobre 2022,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], à la date du le 24 novembre 2022 à 24h00,
ACCORDE rétroactivement la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT des délais de paiement jusqu'au 24 septembre 2024 inclus pour apurer les causes du commandement du 24 octobre 2022,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONSTATE que la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT a apuré les causes du commandement du 24 octobre 2022 dans le délai ainsi accordé,
DIT que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué,
CONDAMNE la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE à payer à la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT une somme de 13.109,65 euros au titre du paiement sans cause des provisions sur charges appelées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2021,
ORDONNE à la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE de communiquer à la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT les quittances des loyers venus à échéance à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2022,
DÉBOUTE la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT de sa demande visant à assortir d'une astreinte la communication de pièces,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE de toutes ses demandes,
DÉBOUTE la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT de sa demande de médiation judiciaire,
CONDAMNE la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE à payer la S.A.R.L GALERIE DOMINIQUE FIAT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. SCI GERVAIS COUTURE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline BORIS pour l'A.A.R.P.I. C3C, avocate,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA