Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-85.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.377
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 septembre 1996 , qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 32 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151, 405 et 408 du Code pénal abrogé en vigueur à la date des faits, et des articles 314-1 et 441-1 du Code pénal actuel, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un conseiller en clientèle d'une banque coupable d'abus de confiance, abus de blanc seing et faux en écriture privée, et l'a condamné, en répression, à trois ans d'emprisonnement avec sursis à exécution pendant 32 mois, et avec mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'aux réparations civiles ;
"aux motifs que "les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause en estimant que les faits reprochés étaient constitués ; que Michel Z... ne peut pas soutenir ne pas avoir détourné pour la plus grande partie à son profit, les sommes qu'il a retiré des comptes de ses victimes, et ce à leur insu ; qu'il ne saurait se prévaloir de la négligence de ses victimes pour dire que sa responsabilité pénale doit être écartée, alors que ses victimes lui avaient confié personnellement la gestion de leurs avoirs parce qu'il était employé de la société générale, et qu'elles avaient confiance en cette banque et en son préposé, Michel Z... ; que Michel Z... ne peut pas nier que la souscription des contrats UAP a été faite sans l'accord des parties civiles, et que les titres afférents, pour la plupart, se trouvaient chez lui ; que Michel Z... ne peut pas nier qu'il a parfois imité la signature de ses victimes pour souscrire ces contrats ;
que Michel Z... ne peut pas nier qu'il a fait usage de ces fausses signatures ; que Jean-Pierre Y... a ainsi démontré devant la Cour, avec ses mots, que certaines des signatures qui étaient censées être les siennes, ne comportaient pas la marque distinctive qu'il a toujours l'habitude de faire en signant lui-même de tels documents" ;
"alors que, il appartient au ministère public et aux parties civiles de prouver la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, la Cour qui se borne à relever que Michel Z... ne peut pas soutenir ne pas avoir détourné pour la plus grande partie à son profit les sommes qu'il a retirées des comptes de ses victimes, et ce, à leur insu et, qu'il ne peut pas nier que la souscription des contrats UAP a été faite sans l'accord des parties et qu'il a fait usage des fausses signatures, renverse le fardeau de la preuve et viole les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal abrogé, en vigueur à la date des faits, et des articles 441-1 du Code pénal actuel et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un conseiller en clientèle d'une banque coupable de faux en écriture privée, et l'a condamné, en répression, à trois ans d'emprisonnement avec sursis à exécution pendant 32 mois et avec mise à l'épreuve pendant trois ans, ainsi qu'aux réparations civiles ;
"aux motifs que toutes les formules de retraits répertoriées ont été remplies par Michel Z..., certaines probablement avec imitation de la signature de Jean-Pierre Y... ; que le fait, pour Michel Z..., de dire que le patrimoine de sa victime ne s'est pas appauvri par rapport à une base de référence, ne suffit pas à démontrer que cette victime n'a subi aucun dommage du fait des infractions reprochées ;
"alors que, d'une part, constitue un faux par apposition d'une fausse signature, le fait de signer un acte pour une autre personne sans son autorisation ; qu'en l'espèce, la Cour qui constate que certaines des formules de retraits ont probablement été remplies avec imitation de signatures, statue par des motifs hypothétiques et viole les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, l'altération de la vérité n'est punissable que si elle est de nature à causer un préjudice, lequel doit être constaté ; qu'en l'espèce, la Cour qui se borne à considérer que l'absence d'appauvrissement du patrimoine de la victime est insuffisante à démontrer que celle-ci n'a subi aucun préjudice, ne démontre pas l'existence de ce préjudice, et viole les textes visés au moyen ;
"alors qu'enfin, l'intention coupable dans le faux se définit comme étant la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour qui se borne à relever que Michel Z... ne peut nier avoir, parfois, imité la signature des victimes pour souscrire les contrats UAP, avoir fait usage des fausses signatures, ne caractérise pas l'intention coupable de Michel Z..., et ne donne pas de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal en vigueur à la date des faits, et des articles 314-1 du Code pénal actuel et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable d'escroquerie et l'a, en répression, condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis à exécution de la peine à hauteur de 32 mois et avec mise à l'épreuve pendant trois ans, ainsi qu'aux réparations civiles ;
"aux motifs que le fait de dire que le patrimoine de sa victime ne s'est pas appauvri par rapport à une base de référence, ne suffit pas à démontrer que cette victime n'a subi aucun dommage du fait des détournements faits à son préjudice ; que Michel Z... a profité de la situation de clients âgés ou peu au fait des opérations de banque ou ignorant des techniques de placements ; qu'il a utilisé pour ce faire, non seulement la confiance qu'il inspirait aux clients, mais également le crédit et la confiance qu'inspirait la Banque au sein de laquelle il était employé, ce qui à causé un préjudice à cette dernière ;
que Michel Z... qui ne s'est guère préoccupé du sort de ses victimes autrement que pour tenter de démontrer qu'elles s'étaient "enrichies" du fait des infractions qui lui sont reprochées, doit être sanctionné sévèrement bien que délinquant primaire, à ce qu'il ressort de son bulletin n°1" ;
"alors que, le préjudice élément constitutif de l'escroquerie, doit être constaté par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à relever que le fait que le patrimoine des victimes ne se soit pas appauvri par rapport à une base de référence ne suffit pas à démontrer que les victimes n'ont subi aucun dommage, ne caractérise pas l'existence d'un préjudice causé aux victimes, et viole les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;
Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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