Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01549 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WHA
MINUTE: 25/381
Nous, Tiphaine SIMON,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 17 février 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [R]
née le 24 Décembre 1966 à [Localité 5] (GUINEE EQUATRORIALE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [4]
Présente assistée de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 février 2025
Le 13 février 2025, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [R].
Depuis cette date, Madame [U] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 18 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 février 2025.
A l’audience du 24 février 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [U] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
1.Sur la régularité de la procédure
Sur le caractère tardif de la décision d’admission
Le conseil de Madame [U] [R] soutient que cette dernière a été admise en soins entre 22h35 et minuit le 13 février 2025 alors même que le certificat pour péril imminent a été daté du 13 février 2025 à 7h. Il estime que Madame [U] [R] a en conséquence été retenue sans base légale toute la journée du 13 février 2025 et que cela lui fait nécessairement grief.
Sur ce,
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ».
En l’espèce, bien que la décision d’admission vise le certificat de situation établi le 13 février 2025 à 22h35, cette décision d’admission a été prise à compter du 13 février 2025 sans précision d’horaire. Il peut en conséquence en être conclu que Madame [U] [R] a été admise en soins pour toute la journée du 13 février 2025 même si cette décision a été rédigée et signée entre 22h35 et minuit. Le certificat établi le 13 février 2025 à 13h00 a d’ailleurs bien été établi par un pshychiatre du pôle 93G de [4].
Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
Sur le non-respect de la période d’observation
Le conseil considère que le certificat médical dit des 24 heures daté du 13 février 2025 à 13h a été établi postérieurement à la décision d’admission et que, dès lors, quand ce certificat médical a été établi, la période d’observation n’avait donc pas commencé à courrir. Il estime qu’en conséquence que Madame [U] [R] n’a pas pu bénéficier d’une période d’observation en bonne et due forme, ce qui luit fait nécessairement grief.
Sur ce,
Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. »
En application de l’article L311-2-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
En l’espèce, bien que la décision d’admission vise le certificat de situation du 13 février 2025 à 22h35, cette décision d’admission a été prise à compter du 13 février 2025 sans précision d’horaire. Il peut en conséquence en être conclu que Madame [U] [R] a été admise en soins pour toute la journée du 13 février 2025.
Or, le certificat médical dit des 24h en date du 13 février 2025 à 13h00 a bien été établi le jour de son admission et avant l’écoulement de 24h suivant son admission.
Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
Sur l’absence de notification de la décision d’admission, de maintien en soins et de droits afférents
Le Conseil de Madame [U] [R] soutient qu’il n’est pas justifié qu’elle s’est vue communiquer les décisions d’admission et de maintien des soins et les droits afférents dès que son état le permettait.
Sur ce,
En application de l’article L3211-3 du code de la santé public, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il ressort des notifications des décisions d’admission et de maintien des soins des 13 février 2025 et 15 février 2025 que l’état de Madame [U] [R] ne lui permettait pas de prendre connaissance de ces informations.
Bien que présente à l’audience ce jour, il ressort de l’avis médical du 20 février 2025 que Madame [U] [R] présente des facultés de discernenement altérées.
Ayant ainsi constaté la gravité de cet état mental, les médecins ont valablement pu déduire que la patiente ne pouvait encore recevoir l'information prévue par la loi et qu'à tout le moins, elle n'était pas en état de la recevoir utilement.
En outre, il n’est pas démontré que Madame [U] [R] présente, depuis le 20 février 2025, un état qui permet désormais la notification des décisions d’admission et de maintien des soins et des droits afférents.
Dans ces conditions, il n'a été causé aucune atteinte aux droits de la personne du fait de cette abstention justifiée.
Ce moyen d'irrégularité est donc rejeté.
2. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, et en particulier de l'avis médical motivé du 20 février 2025 que :
- Madame [U] [R] est hospitalisée dans le cadre de troubles du comportement, que le contact est difficile,
- la patiente présente une opposition aux soins ainsi qu'un déni prononcé de son trouble,
- ses facultés de discernement sont altérées,
- elle présente un état d'agitation psychique et moteur sous-jacent ainsi qu'une désorganisation idéo-affective,
- il existe un contexte de rupture de traitement et aussi un contexte d'hétéro-agressivité avec un risque majeur de passage à l'acte.
Il est conclu que les soins doivent être maintenus en hospitalisation complète.
A l'audience de ce jour, Madame [U] [R] déclare que, à l’hôpital, le jour ça va, mais la nuit cela ne va pas du tout, qu’on la jette sur son lit comme un sac de pommes de terre. Elle indique ne voir aucun médécin et que son traitement est très fort. Elle reconnait avoir arrêté son traitement en raison d’un jeûne qu’elle pratiquait. Elle souhaite être hospitalisée à la maison de santé d’[Localité 2]. Elle dit qu’elle ne sait pas pourquoi elle a été refusée dans cette clinique malgré sa demande.
Sur le fond, son conseil indique que Madame [U] [R] est bipolaire depuis qu’elle a 15 ans et qu’elle a arrêté son traitement pour des raisons religieuses en raison d’un jeûne que le pasteur lui aurait conseillé. Il précise que sa fille s’est installée chez elle au vue de la situation. Il estime qu’elle subit de mauvais traitements la nuit en raison du manque de personnel. Il fait valoir que Madame [U] [R] souhaite suivre son traiement et être hospitalisée à la Maison de Santé d’[Localité 2].
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [U] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d'irrégularité soulevé ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 24 février 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment