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Cour d'appel, 22 janvier 2014. 11/00952

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00952

Date de décision :

22 janvier 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 22 JANVIER 2014 R. G : 11/ 00952 C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11-11-0113 X... C/ FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Achille X... né le 18 Septembre 1954 à Ajaccio (20000) ... 20214 CALENZANA assisté de Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal Résidence Nouvelle Corniche Saint Joseph 20600 BASTIA ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt avant dire droit du 6 février 2013 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a : - infirmé le jugement du tribunal d'instance de Bastia du 17 octobre 2011, - dit que la prescription de l'article L 426-7 du code de l'environnement a été interrompue et n'est pas acquise, - déclaré recevable l'action de M. Achille X..., - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état pour qu'il soit débattu du montant du préjudice subi par l'appelant, - réservé les dépens. En ses dernières écritures transmises le 28 mai 2013 par voie électronique, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Achille X...soutient que les sangliers en provenance du maquis où ils se trouvent en nombre excessif, ont pénétré dans les vignes qu'il exploite à Calenzana au domaine de Figarella en dépit des mesures par lui prises pour les préserver (installation de clôtures électriques et nettoyage des terrains limitrophes) qui suffisent à les contenir en temps ordinaire. Il précise que ce nombre excessif est dénoncé par tous et a autorisé la prolongation de la fermeture de la chasse comme l'avancée de son ouverture. Il souligne qu'il a fait constater les dégâts occasionnés à ses vignes le 30 août 2010 par M. A...expert agricole et foncier près la cour et adressé un recours le 4 septembre 2010 à l'encontre de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Il fait observer que la Fédération de chasse lui a accusé réception de son recours le 8 septembre 2010, en lui adressant un imprimé de déclaration, lui indiquant que les estimateurs seront sur le secteur le 14 septembre 2010 et lui demandant une déclaration chiffrée qui a été établie le 9 septembre 2010. Il fait valoir qu'aucune offre d'indemnisation ne lui a été faite malgré le trouble anormal de voisinage qu'il subit et que sur une récolte de 8045 kilogrammes de raisins, M. B...commis en qualité d'expert par son assureur Groupama, a conclu à un préjudice de 34 259 euros, en retenant une perte de 5028 litres de vin et un prix moyen de 7 euros par bouteille de 0, 75 litre dont il a déduit les frais de mise en bouteille et de commercialisation qui n'ont pas été exposés. Il ajoute que l'intimée a notamment pour mission la prévention des dégâts des gibiers en application de l'article L 421-5 du code de l'environnement et l'élaboration d'un schéma de gestion cynégétique et que son manquement à ces missions est établi et constitutif d'une faute de sa part. Le rapport des estimateurs mandatés par la Fédération des chasseurs ne pouvant servir de base à son indemnisation, et l'indemnisation judiciaire n'étant soumise ni à " minimum " ni à abattement comme l'indemnisation administrative, il réclame une indemnisation sur le fondement du prix moyen pratiqué à la vente par le vigneron dans la zone AOC de Calvi. Il demande en conséquence à la cour, au visa des articles 544, 1382 du code civil, L 426-1 et suivants du code de l'environnement et R 426-6 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile, de : - débouter la Fédération départementale de chasse de la Haute-Corse de toutes ses demandes, - condamner la Fédération départementale de chasse de la Haute-Corse à lui payer la somme de 34 259 euros à titre de dommages-intérêts, - assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010, Subsidiairement, - ordonner une expertise, En tout état de cause, - condamner la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse à payer au déclarant la somme de 2 392 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse aux entiers dépens. En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2013 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse rappelle qu'elle a proposé à M. Achille X...par courrier du 14 janvier 2011 une indemnisation à hauteur de 4 662 euros pour une perte de raisin de 8045 kilogrammes, ce montant correspondant à l'estimation définitive établie le 14 septembre 2010, de façon contradictoire et signée par M. X..., sur la base du barème des denrées agricoles fixé par arrêt préfectoral. Elle insiste sur le fait que l'évaluation du dommage ne peut être faite que dans le cadre très rigoureux de l'article R 426-24 du code de l'environnement ainsi que l'a rappelé la Cour de Cassation par un arrêt du 15 décembre 2011 dans une procédure qui a trouvé son terme avec un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mars 2013. Elle demande à la cour de : - débouter M. Achille X...de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. Achille X...à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner de surcroît M. Achille X...aux entiers dépens. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 26 juin 2013. SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article L 426-1 du code de l'environnement, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte, peut réclamer une indemnisation sur la base des barèmes départementaux à la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; Attendu que des éléments du dossier, il ressort que des dégâts ont été occasionnés aux vignes de M. X...par des hordes de sangliers alors que l'intéressé avait, pour préserver sa propriété, installé des clôtures électriques et débroussaillé les parcelles jouxtant son vignoble ; Qu'il a été jugé (Cour de Cassation 3ème chambre civile 12 mai 2010) qu'il résulte des dispositions de l'article R 426-1 du même code que lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations doivent être prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé et qu'ainsi M. X...est fondé à solliciter de la Fédération des chasseurs l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour le trouble anormal de voisinage qu'il subit en raison des dommages causés à son vignoble ; Attendu que conformément à l'article R 426-24, en cas de conciliation, il est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé : - de définir le montant des dommages en faisant application des dispositions des articles L 426-1 à L 426-6 dans le cas où l'action est dirigée contre la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, - de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient le gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison dans les autres cas ; Que toutefois en l'espèce, les documents de la cause établissent que les moyens de protection mis en place par l'appelant se sont révélés insuffisants pour protéger ses vignes en raison d'un gibier, en nombre excessif, véritable fléau pour les cultures dont les articles de presse qu'il produit se font l'écho, alors qu'une mission de prévention des dégâts des gibiers incombe à l'intimée conformément à l'article L 421-5 du code de l'environnement ; Que le nombre excessif de lapins, renards et sangliers dans la région ne peut être contesté puisqu'en raison de la menace qu'ils constituent pour la sécurité des transports aériens dans l'enceinte et aux alentours de l'aéroport Sainte Catherine, proche de la propriété de M. X..., un arrêt préfectoral du 17 juin 2011 a autorisé leur destruction par tirs de nuit dans l'enceinte et aux alentours de l'aéroport Sainte Catherine du 17 juin 2011 au 17 septembre 2011 ; Attendu qu'il est ainsi démontré sans qu'il soit nécessaire de commettre un expert pour s'en assurer que le gibier provenant d'une réserve de chasse se trouve en l'espèce en nombre excessif ; Attendu que la perte en résultant pour M. X...qui produit et commercialise son vin, est parfaitement établie par le rapport de M. A...du 5 septembre 2010 comme par celui de M. B...du 10 novembre 2010 ; Que sans faire l'objet de critique sérieuse de la part de l'intimée, ce dernier a retenu une perte de 8045 kilogrammes de raisin sur l'ensemble du vignoble et a estimé justement qu'en découlait une perte de 5028 litres de vin commercialisé au prix moyen de 9, 33 euros le litre, soit après déduction de la somme de 12 669 euros au titre des frais non exposés pour l'embouteillage et la commercialisation, un manque à gagner de 34 259 euros ; Que dès lors sans qu'il y ait lieu de procéder à l'expertise sollicitée subsidiairement par M. X...qui s'avère inutile eu égard aux documents produits comme à l'ancienneté des faits, il y a lieu de rejeter l'argumentation de l'intimée, de retenir l'indemnisation de 34 259 euros sollicitée par M. X...qui correspond à la juste indemnisation du préjudice par lui subi et de condamner la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse à payer à ce dernier le montant de cette somme à titre de dommages-intérêts et ce avec intérêts de droit à compter du présent arrêt ; Attendu que M. X...a été contraint d'exposer à l'occasion de la présente instance des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder compensation à hauteur de 2 000 euros ; Attendu que la Fédération des chasseurs de la Haute-Corse qui succombe, sera déboutée de la demande qu'elle formule sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des entiers dépens d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'arrêt du 6 février 2013, Condamne la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse à payer à M. Achille X...la somme de trente quatre mille deux cent cinquante neuf euros (34 259 euros) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il a subi en septembre 2010, et ce avec intérêts de droit à compter du présent arrêt, La condamne en outre à payer à M. Achille X...la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande par elle formulée au titre des frais non taxables qu'elle a exposés, La condamne aux entiers dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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