Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01566 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJTU
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à Me Christelle CAZENAVE
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG N° 24/01566
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J] [C]
né le 23 Novembre 1946 à [Localité 13] (LOT)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
QBE EUROPE,
es qualité d’assureur de la SASU WIPOOL, société actuellement en liquidation judiciaire - n° Police 20062767808
Société de droit étranger, ayant un établissement secondaire
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV
en qualité d’assureur de la société WIPOOL SERVICES,
société de droit étranger dont le siège social est :
“[Adresse 12]”
[Adresse 12]
[Localité 3] - BELGIQUE
Représenté par son établissement principal en France :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
ET RG N° 24/01858
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J] [C]
né le 23 Novembre 1946 à [Localité 13] (LOT)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SA ACTE IARD
ès qualité d’assureur de la SASU WIPOOL société actuellement en liquidation judiciaire n°police 2 715999
Dont le siège social est :
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 juillet et 2 septembre 2024, Monsieur [B] [C] a fait assigner la SA ACTE IARD et la compagnie d’assurance QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d’assurance QBE EUROPE à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le rapport d’expertise établi à la suite de la réunion du 2 février 2023 ainsi que sa position de garantie notifiée à son assuré,
- condamner chacune des défenderesses à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il expose au soutien de ses demandes avoir souhaité faire édifier une piscine sur son terrain situé [Adresse 9] à [Localité 14], et avoir confié la réalisation d’un fond mobile à la SASU WIPOOL et à la SASU WIPOOL SERVICES, assurées auprès des compagnies QBE EUROPE et SA ACTE IARD. Il argue de la survenance de désordres postérieurement à ces travaux, justifiant l’organisation d’une experrise judiciaire, au contradictoire des assureurs QBE EUROPE et ACTE IARD, les sociétés WIPOOL et WIPOOL SERVICES ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement en date du 6 décembre 2022.
La SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SASU WIPOOL SERVICES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La compagnie QBE EUROPE SA/NV a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société WIPOOL SERVICES, et non de la société WIPOOL, et indiqué ne pas s’opposer pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle a conclu au rejet des demandes de condamnation sous astreinte.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 décembre 2024, a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances RG n°24/01566 et RG n°24/01858 sous le seul numéro RG n°24/01566.
Il y a lieu en outre de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société WIPOOL SERVICES, et de la mettre hors de cause ès-qualités d’assureur de la société WIPOOL.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [B] [C] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces :
Il y a lieu d’enjoindre à la compagnie QBE EUROPE de communiquer le rapport d’expertise établi à la suite de la réunion du 2 février 2023 ainsi que sa position quant à sa garantie sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes :
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [C], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
JOINT les instances RG n°24/01566 et RG n°24/01858 sous le seul numéro RG n°24/01566,
RECOIT l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société WIPOOL SERVICES, et la met hors de cause ès-qualités d’assureur de la société WIPOOL,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [B] [C] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [B] [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
DIT que la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV devra communiquer le rapport d’expertise établi à la suite de la réunion du 2 février 2023 ainsi que sa position quant à sa garantie,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [B] [C] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,