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Cour d'appel, 10 décembre 2009. 09/11900

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/11900

Date de décision :

10 décembre 2009

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2009 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 389 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11900 Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Avril 2009 rendue par le Conseil de discipline de l'ordre des avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS: M. [J] [U], avocat à la Cour de Paris [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant - ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : - Monsieur Bertrand FAURE, Président - Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - Monsieur Pascal CHAUVIN, Président - Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller - Madame Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Mireille VENET, Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis. M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE: Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Albert CASTON, Avocat au Barreau de Paris Toque P 156 DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Novembre 2009, ont été entendus : - M. Bertrand FAURE, en son rapport - Me Albert CASTON, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris es-qualité d'autorité de poursuites, en ses observations - Mme Mireille VENET, substitut du Procureur Général, en ses observations ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Bertrand FAURE, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * LA COUR Vu l'arrêté du 28 avril 2009 par lequel le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris a : - dit que M. [J] [U] s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession et notamment à la modération, à la prudence, à la dignité, à la modération et à la courtoisie, et a conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du Réglement Intérieur du Barreau de Paris, - prononcé à l'encontre de M. [J] [U] la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée d'un an, - dit que M. [J] [U] sera privé du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de Bâtonnier pendant une durée de 5 ans. Vu l'appel interjeté le 19 mai 2009 par M. [J] [U] à l'encontre de cette décision; Vu les observations formulées à l'audience par le représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris es-qualité d'autorité de poursuite et par le Ministère Public; SUR CE, Considérant que l'examen du présent recours a été fixé au 12 novembre 2009; Considérant que régulièrement convoqué, M. [J] [U] ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience du 12 novembre 2009 ; Considérant que M.[J] [U] n'a pas fait connaître les motifs de sa carence ; Que, son recours n'étant pas soutenu, il y a lieu de confirmer l'arrêté déféré ;  PAR CES MOTIFS Confirme l'arrêté du 28 avril 2009 rendue par lequel le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris à l'encontre de M.[J] [U] ; Condamne M.[J] [U] aux dépens ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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