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Tribunal Administratif de MELUN, 09 octobre 2023. 2310474

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2310474

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou un récépissé, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est entré en France muni d'un visa de long séjour et y réside de manière continue depuis le 26 mai 2017 ; il travaille régulièrement depuis le 20 juin 2018 ; il est marié depuis le 18 août 2016 avec une ressortissante française et deux enfants sont nés de cette union en 2018 et 2019 ; il est titulaire depuis le 28 octobre 2019 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 octobre 2021 ; le 27 août 2021, il en a demandé le renouvellement via le service en ligne de la préfecture du Val-de-Marne. ; il a reçu une convocation en préfecture pour le 17 février 2022 et un récépissé lui a été délivré, valable du 17 février 2022 au 16 août 2022 ; depuis, ce récépissé n'a pas été renouvelé et aucun titre de séjour ne lui a été délivré, en dépit des nombreuses relances qu'il a effectuées ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle est utile au regard des dysfonctionnements auxquels il se heurte et en l'absence de voie alternative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " le 17 février 2022. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre par M. B doivent en conséquence être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 9 octobre 2023 La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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