Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-17.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.583
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise F..., veuve X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit :
1°) de M. Christian D..., demeurant ..., Le Chesnay (Yvelines),
2°) de la compagnie LA PRESERVATRICE FONCIERE, prise en sa délégation d'Orléans, dont le siège est ...,
3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU LOIR-ET-CHER, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Y..., E...
C..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat de Mme veuve X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. D... et de la compagnie La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Loir-et-Cher ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 juin 1988), qu'à la suite d'une collision entre son automobile et celle de M. D..., M. X..., président-directeur général d'une société commerciale, fut mortellement blessé, que sa veuve, elle-même blessée dans l'accident, assigna M. D... ainsi que son assureur la compagnie La Préservatrice foncière en réparation de son dommage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a retenu l'entière responsabilité de M. D..., d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice patrimonial de Mme X..., alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas, malgré les conclusions dont elle était saisie, sur l'incidence que l'importante progression des résultats de l'entreprise devait avoir sur la rémunération de son président-directeur général, il n'aurait pas donné de base légale à
sa décision, alors que, d'autre part, en dépit de la réalité des faits et des documents de la cause, en appréciant globalement les revenus du travail et les revenus du capital, dont la distinction n'était pas fictive, ces derniers revenus étant pourtant minimes par rapport aux premiers et soumis à une évolution différente, il aurait encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant énoncé que pour les raisons fiscales tenant au taux de l'imposition, M. X... avait intérêt à "privilégier" son salaire par rapport aux dividendes de la société, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'établir le montant du dommage que la cour d'appel, qui a relevé l'évolution des résultats de l'entreprise, a estimé qu'il convenait d'apprécier globalement les revenus du défunt, ceux du travail et ceux du capital ne pouvant être dissociés, et fixé le préjudice patrimonial de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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