Cour de cassation, 11 mai 2016. 14-29.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.867
Date de décision :
11 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 902 F-D
Pourvoi n° D 14-29.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Webedia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Purepeople.com,
contre deux arrêts rendus les 19 mars 2014 et 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [D] [E], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Webedia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [E] a été engagé, selon contrat à durée déterminée du 1er septembre 2008 puis par contrat à durée indéterminée avec effet au 1er décembre 2008, en qualité de rédacteur par la société Purepeople.com aux droits de laquelle vient la société Webedia ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 décembre 2012 ;
Sur la recevabilité du premier moyen, relevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de prononcer la nullité de la décision du bureau de jugement du conseil des prud'hommes de renvoyer l'affaire devant le bureau de conciliation et, évoquant le fond, de le condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; que constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel, le renvoi pur et simple de l'affaire par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes, aux dates qu'il a fixées, devant le bureau de conciliation puis à nouveau devant lui ; qu'en l'espèce, par simple mention au dossier de la procédure revêtue de la signature des parties, le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Paris a, le 5 juillet 2013, renvoyé les parties devant le bureau de conciliation le 10 juillet 2013 puis devant lui le 14 octobre 2013, sans autre motif ; qu'en jugeant l'appel-nullité dirigée contre cette mesure recevable, la cour d'appel a violé les articles 537 et 543 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement que l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir ; que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation de la règle de procédure selon laquelle la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
3°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt du 19 mars 2014 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 29 octobre 2014 qui en est la suite, en toutes ses dispositions, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur est sans intérêt à critiquer l'annulation de la décision du conseil de prud'hommes de renvoi de l'affaire à une audience du bureau du jugement, dès lors que la cour d'appel a, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, statué sur le fond du litige ;
Et attendu que la troisième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt prononçant l'annulation de cette décision est rendue sans objet ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 1er septembre 2008 en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt du 29 octobre 2014 retient que le contrat de travail a été conclu, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2008, dans le cadre d'un accroissement temporaire de l'activité de la société, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée sur le fondement de l'article L. 1242-2, 2° du code du travail, que l'employeur ne satisfait pas à cette exigence probatoire en se contentant d'objecter dans ses conclusions que le salarié « ne saurait donc se prévaloir valablement du bénéfice d'une indemnité de requalification pour un contrat d'ores et déjà transformé en contrat à durée indéterminée depuis plus de quatre ans » ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le contrat à durée déterminée avait été conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lié au lancement de la deuxième version du site internet de la société et à la mise en place de nouveaux partenariats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 1er septembre 2008 et en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 2 934 euros à titre d'indemnité légale de requalification, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Webedia
PREMIER MOYEN DE CASSATION DIRIGE A L'ENCONTRE DES ARRETS DU 19 MARS 2014 ET DU 29 OCTOBRE 2014
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR prononcé la nullité de la décision aux termes de laquelle le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Paris a, le 5 juillet 2013, ordonné le renvoi devant le bureau de conciliation, et d'AVOIR, évoquant le fond après renvoi des parties à l'audience du 24 septembre 2014, ordonné la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties pour prendre effet le 1er septembre 2008 et en conséquence condamné la société Purepeople.com à payer à M. [E] une indemnité de requalification, d'AVOIR condamné la société Purepeople.Com à verser au salarié un rappel de 13 ème mois au titre des années 2010, 2011 et 2012 et les congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société Purepeople.com à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, et d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts exclusifs de la société Purepeople.com à effet du 11 décembre 2012, dit qu'elle emporte les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Il est constant qu'en règle générale, la décision par laquelle une juridiction ordonne le renvoi d'une affaire est une simple mesure d'administration judiciaire puisqu'elle n'a d'autre objet que d'organiser les conditions dans lesquelles cette affaire peut-être plaidée, en participant ainsi de la mise en état de celle-ci.
Mais en l'espèce, si le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a ordonné le renvoi de l'affaire, non pas à une date ultérieure devant la même formation, mais devant une autre formation, c'est-à-dire le bureau de conciliation, c'est nécessairement parce qu'il a estimé que la procédure était irrégulière et qu'il convenait de respecter la procédure ordinaire, en saisissant au préalable le bureau de conciliation.
Par conséquent, le conseil de prud'hommes a tranché une difficulté d'ordre juridique, sa décision était donc de nature juridictionnelle.
Elle était bien susceptible de donner lieu à l'exercice d'une voie de recours et il importe peu que, sur le plan formel, cette décision n'ait pas obéi aux prescriptions relatives notamment, à la forme des jugements, cette ignorance pouvant alors précisément être sanctionnée dans le cadre de l'examen du recours par la juridiction saisie de celui-ci.
Il n'est pas contesté que M. [D] [E] a bien entendu user de la voie de l'appel- nullité et dans ces conditions, il est exact que celle-ci est exclusive de l'appel, voie de réformation ou d'annulation.
L'appel-nullité doit répondre, pour être recevable et admis, à différentes conditions.
En effet, il n'est possible qu'à la condition que la voie de l'appel ne soit pas ouverte ou bien qu'elle soit limitée, notamment en étant reportée dans le temps et que l'on se trouve en présence d'un excès de pouvoir.
Ainsi qu'il a été vu, le conseil de prud'hommes a tranché une exception de procédure et, celle-ci ne mettant pas fin à l'instance, par application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, l'appel ne pouvait être exercé indépendamment du jugement qui serait rendu sur le fond.
Par ailleurs, la notion d'excès de pouvoir peut s'entendre d'un excès de pouvoir négatif, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle le juge a refusé d'exercer les pouvoirs qui lui étaient pourtant confiés par la loi.
Or, selon l'article L 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Il importe peu à cet égard que la demande en requalification ne soit pas formée à titre principal, par opposition à une demande subsidiaire, et que, même formée à titre principal, comme en l'espèce, elle s'accompagne de nombreuses autres demandes.
Dans le cas présent, c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire devant le bureau de conciliation alors qu'il lui appartenait de statuer sur l'ensemble des demandes qui lui étaient présentées dès lors que l'une d'entre elles entrait dans les prévisions de l'article L 1245-2 susvisé.
Cet excès de pouvoir ne peut qu'avoir pour conséquence la nullité de la décision litigieuse, même si celle-ci n'était pas expressément demandée car elle était nécessairement sous-tendue par la demande de l'appelant tendant à voir constater l'existence d'un tel excès de pouvoir.
Sur la question de l'évocation de l'affaire, il est constant que si la recevabilité de l'appel- nullité est conditionnée par l'existence de griefs autonomes, tel l'excès de pouvoir, son effet dévolutif s'opère néanmoins pour le tout en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour d'appel ayant dès lors l'obligation, après avoir annulé la décision attaquée, de statuer au fond en répondant aux conclusions qui déterminent les moyens des parties.
Il convient donc, en l'espèce, d'ordonner le renvoi de l'affaire pour permettre aux parties, et en particulier à l'intimée, de conclure au fond »
1/ ALORS QUE les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; que constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel, le renvoi pur et simple de l'affaire par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes, aux dates qu'il a fixées, devant le bureau de conciliation puis à nouveau devant lui ; qu'en l'espèce, par simple mention au dossier de la procédure revêtue de la signature des parties, le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Paris a, le 5 juillet 2013, renvoyé les parties devant le bureau de conciliation le 10 juillet 2013 puis devant lui le 14 octobre 2013, sans autre motif; qu'en jugeant l'appel-nullité dirigée contre cette mesure recevable, la cour d'appel a violé les articles 537 et 543 du code de procédure civile ;
2/ ALORS subsidiairement QUE l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir ; que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation de la règle de procédure selon laquelle la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 1245-2 du code du travail et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
3/ ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 19 mars 2014 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 29 octobre 2014 qui en est la suite, en toutes ses dispositions, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DIRIGE UNIQUEMENT A L'ENCONTRE DE L'ARRET DU 29 OCTOBRE 2014
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties pour prendre effet le 1er septembre 2008 et d'AVOIR en conséquence condamné la société Purepeople.com à payer à M. [E] une indemnité de requalification, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1 er septembre au 30 novembre 2008 a été conclu «dans le cadre d'un accroissement temporaire de l'activité de PUREPEOPLE.COM» - article 6-, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à ce type de contrat sur le fondement de l'article L.1242-2 / 2° du code du travail.
La SAS Purepeople.Com ne satisfait pas à cette exigence probatoire en se contentant d'objecter - ses conclusions, page 29 - que M. [D] [E] « ne saurait donc se prévaloir valablement du bénéfice d'une indemnité de requalification pour un contrat d'ores et déjà transformé en CDI depuis plus de quatre ans», le 1er décembre 2008, alors que par principe le droit à l'indemnité de requalification en application des articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail naît de la conclusion d'un contrat à durée déterminée en méconnaissance des exigences légales - requalification sanction -, peu important en définitive que les parties aient poursuivi leur collaboration au-delà du terme dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Il sera ordonné la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 1er septembre 2008, et l'intimée sera en conséquence condamnée à payer à M. [D] [E] la somme à ce titre de 2 934 € en application des textes précités, avec intérêts au taux légal partant du 15 novembre 2012, date de réception par l'employeur de la convocation directe en bureau de jugement »
1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen ; que dans ses conclusions récapitulatives reprises oralement à l'audience (p 3 et 27), la société Purepeople.com exposait que «l'accroissement temporaire d'activité dont elle rapporte la preuve s'expliquait par le lancement de la 2ème version de purepeople, le lancement des partenariats Free et Msn et le début de la monétisation du site en interne » et offrait de le prouver par un tableau et un graphique (v. production n° 8) qu'elle versait aux débats; qu'en affirmant que la société « se contentait d'objecter dans ses conclusions que M. [D] [E] ne saurait donc se prévaloir valablement du bénéfice d'une indemnité de requalification pour un contrat d'ores et déjà transformé en CDI depuis plus de quatre ans », pour en conclure qu'elle ne justifiait pas de l'accroissement temporaire d'activité ayant motivé l'embauche de M. [E] en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour démontrer l'accroissement temporaire d'activité lié au lancement de la 2ème version du site, le lancement des partenariats Free et Msn et le début de la monétisation du site en interne , la société Purepeople.com versait aux débats un tableau faisant apparaître une augmentation sensible du nombre d'articles parus entre septembre et décembre 2008 et un graphique mesurant la fréquentation du site faisant apparaître une augmentation sensible de cette fréquentation entre avril 2008 et janvier 2009; qu'en jugeant que la société était défaillante dans la charge de prouver l'accroissement temporaire de son activité, sans examiner ni même viser ces tableaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION DIRIGE UNIQUEMENT A L'ENCONTRE DE L'ARRET DU 29 OCTOBRE 2014
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Purepeople.com à verser à M. [E] diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, M. [D] [E] produit des attestations de collègues confirmant que le temps de travail effectif dans l'entreprise était d'au minimum 9 heures journalières - ses pièces 27 à 29 -, les relevés hebdomadaires (lundi/vendredi) de ses heures de travail depuis son embauche - pièce 8 - ainsi qu'un décompte précis sur la période visée de septembre 2008 à septembre 2012 - pièce 15.
En réponse, l'intimée se contente de renvoyer aux bulletins de paie qui mentionnent certains mois le règlement d'heures supplémentaires apparaissant largement sous-évaluées eu égard au temps de travail effectif de M. [D] [E], ces heures supplémentaires étant reprises dans un décompte général qu'elle verse aux débats - sa pièce 20 - sans correspondre toutefois à la réalité des heures effectuées par ce dernier qui étaye suffisamment sa demande à ce titre.
L'intimée sera ainsi condamnée à régler à M. [D] [E] la somme de ce chef de 27285,82 € (+ 2 728,58 €) sur la période concernée, avec intérêts au taux légal partant du 15 novembre 2012.
Considérant que c'est de manière intentionnelle que la SAS Purepeople.Com a minoré durant quatre années de collaboration le volume des heures supplémentaires réellement effectuées par M. [D] [E], pratique constante et délibérée de la part de l'employeur si l'on se reporte aux attestations précitées, elle sera condamnée à lui payer une indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à hauteur de la somme de 17605 € représentant six mois de salaires en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt »
1/ ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments produits par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que la société Purepeople.com faisait valoir que M. [E] était soumis à un planning hebdomadaire qui lui était communiqué chaque semaine, qu'il déclarait lui-même les heures supplémentaires qu'il effectuait, et que c'est sur la base de ces informations qu'elle établissait les bulletins de paie, ce qu'elle offrait de prouver en versant aux débats les plannings hebdomadaires communiqués au salarié (v. production n° 9), les déclarations du salarié relatives aux heures supplémentaires qu'il avait effectuées (v. production n° 10), et le décompte de la durée du travail du salarié établi chaque mois à partir de ces données (v. production n° 11) sur la base duquel étaient établis ses bulletins de paie ; qu'en se bornant à relever que le salarié étayait sa demande par un décompte établi de sa main et la production d'attestations, sans examiner ni ces plannings, ni les déclarations du salarié ni le tableau récapitulant ces données servant à l'établissement des payes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ;
2/ALORS QUE la société faisait en outre valoir que le décompte du salarié ne tenait pas compte des heures supplémentaires qui lui avaient été réglées et qui figuraient comme telles sur ses bulletins de paie (conclusions d'appel de l'exposante p 14) ; qu'en faisant droit intégralement à la demande en rappel d'heures supplémentaires formulée par le salarié sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION DIRIGE UNIQUEMENT A L'ENCONTRE DE L'ARRET DU 29 OCTOBRE 2014
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts exclusifs de la société Purepeople.com à effet du 11 décembre 2012, dit qu'elle emporte les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à faire obstacle ou à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties sont susceptibles de justifier à l'initiative du salarié une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Eu égard à l'ampleur des manquements de la SAS Purepeople.Com s'agissant de la rémunération servie à M. [D] [E], il sera fait droit à sa demande régulièrement introduite courant novembre 2012 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, résiliation judiciaire rendue imputable à l'intimée pour produire les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet au 11 décembre 2012, date de la notification de son licenciement pour faute grave.
La SAS Purepeople.Com réglera ainsi à l'appelant la somme de 23 500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail représentant l'équivalent de huit mois de salaires compte tenu de son âge (28 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (quatre années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, outre celle de 1l 740 € d'indemnité conventionnelle de licenciement (4 mois de salaires) majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012 »
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de dispositif ayant condamné la société Purepeople.com à verser au salarié un rappel d'heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que la société faisait valoir que M. [E] qui entendait quitter la société pour poursuivre l'activité concurrente de celle de la société, qu'il menait en méconnaissance de ses obligations contractuelles, avait créé les conditions de la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour bénéficier d'une rupture de son contrat financièrement avantageuse ; qu'elle offrait de le prouver en rappelant que suite au départ de la société de son épouse dans le cadre d'un accord transactionnel, M. [E] avait été placé en arrêt maladie au cours duquel il avait sciemment dissimulé l'adresse de son domicile où il exerçait avec son épouse son activité concurrente tout en formulant pour la première fois à l'encontre de son employeur divers griefs dont celui de ne pas lui maintenir son salaire pendant son arrêt maladie lorsque ce non maintien lui était exclusivement imputable en raison de son inscription au répertoire SIRENE et à la dissimulation de son adresse réelle, ou encore de ne pas avoir réglé d'heures supplémentaires qu'il avait en réalité dissimulées ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts exclusifs de la société, sans rechercher comme elle y était invitée si cette demande de résiliation judiciaire n'avait pas été instrumentalisée par le salarié aux fins de lui permettre de quitter la société moyennant une indemnisation lui permettant de financer son activité concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.
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