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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/04292

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04292

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°286/2025 N° RG 22/04292 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5O6 S.A.S.U. PROMAN SUD OUEST C/ M. [L] [G] S.A.S. SUEZ RV OUEST RG CPH : 20/00611 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [B], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe date à laquelle a été prorogé le délibéré initalement fixé au 22 Mai 2025 **** APPELANTE : S.A.S.U. PROMAN SUD OUEST Prise en la personne de Monsieur [W] [Y] es qualité de Président [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, [6], avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : Monsieur [L] [G] né le 12 Octobre 1990 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne assisté de Me Maëva LEFEVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. SUEZ RV OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de POITIERS EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Proman Sud Ouest est une entreprise de travail temporaire dont M. [L] [G] était salarié. M. [G] a été mis à la disposition de la SAS Suez RV ouest à plusieurs reprises pour exercer la fonction de ripeur entre le 24 octobre 2017 et le 17 octobre 2018. Son dernier contrat de mission au sein de ladite société a pris fin le 17 octobre 2018. Par la suite, M. [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par la société Suez RV ouest sur la période du 19 octobre 2018 au 19 avril 2019. Par courriers recommandés avec accusé de réception adressés à la SAS Suez RV ouest et à la SAS Proman Sud Ouest en septembre 2020, M. [G] a vainement contesté les conditions d'exécution de son travail. *** M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 12 octobre 2020 afin de voir : - Requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter de la première mission irrégulière ; - Fixer la moyenne de salaire mensuel à a somme de 2 075,72 euros ; - Constater l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu ; - Condamner la SAS Suez RV ouest à lui verser la somme de 2 075,72 euros à titre d'indemnité de requalification ; - Condamner les SAS Suez RV ouest et la SAS Proman Sud Ouest in solidum à lui verser les sommes suivantes : - 2 075,72 euros à titre d'indemnité pour défaut de transmission des contrats dans le délai légal; - 778,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 2 075,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 207,57 euros au titre des congés payés afférents ; - 6 885,28 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, outre 688,52 euros de congés payés afférents ; - 2 075,72 euros à titre de rappel de la prime de 13ème mois, outre 207,57 euros de congés payés afférents ; - 4 151,44 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; A titre subsidiaire, uniquement sur le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles : - Condamner les SAS Suez RV ouest et la SAS Proman Sud Ouest in solidum à lui verser la somme de 5 458,32 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, outre 545,83 euros de congés payés afférents ; En tout état de cause : - Condamner les SAS Suez RV ouest et la SAS Proman Sud Ouest in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAS Suez RV ouest a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal,Déclarer irrecevables les demandes de M. [G]. A titre subsidiaire, - Mettre la SAS Suez RV ouest hors de cause. A titre infiniment subsidiaire, - Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - Condamner M. [G] à verser à la SAS Suez RV ouest une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS Proman Sud Ouest a demandé au conseil de prud'hommes de: A titre principal, - Dire et juger que l'action portant sur la rupture du contrat de mission de M. [G] est prescrite. - Dire et juger que l'action portant sur la transmission tardive du contrat de mission n° 5026540 est prescrite En conséquence, - Débouter M. [G] de toutes ses demandes formées in solidum à l'encontre de la SAS Proman Sud Ouest relatives à la rupture de son contrat de mission et à sa demande de dommages et intérêts pour transmission tardive du contrat de mission. A titre subsidiaire, Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée. - Dire et juger les demandes de M. [G] infondées et irrecevables à l'encontre de la SAS Proman Sud Ouest. - Rejeter toute demande tendant à la requalification dirigée contre la SAS Proman Sud Ouest. - Dire et juger que la SAS Proman Sud Ouest a bien respecté ses obligations. - Débouter M. [G] de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS Proman Sud Ouest. - Dire et juger qu'aucun solidarité, ni condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l'encontre de la SAS Proman Sud Ouest dans l'hypothèse d'une requalification prononcée à l'encontre de la société utilisatrice, la SAS Suez RV ouest. - Prononcer la mise hors de cause de la SAS Proman Sud Ouest. En tout état de cause, - Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes de condamnation in solidum à l'encontre de la SAS Proman Sud Ouest. - Mettre la SAS Proman Sud Ouest hors de cause. - Condamner M. [G] à verser à la SAS Proman Sud Ouest une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros Par jugement en date du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2017. - Fixé la moyenne de salaire mensuelle à la somme de 2 075,72 euros brut - Constaté l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu ; - Constaté le défaut de transmission des contrats de mission dans le délai légal; A ce titre, - Condamné la SAS Suez RV ouest à verser la somme de 2 075,72 euros brut à titre d'indemnité de requalification ; - Condamné les SAS Suez RV ouest et la SAS Proman Sud Ouest in solidum à lui verser les sommes suivantes: - 2 075,72 brut à titre d'indemnité pour défaut de transmission des contrats dans le délai légal ; - 778,40 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 075,72 brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 207,57 euros au titre des congés afférents ; - 2 075,72 euros brut à titre de rappel de la prime de 13ème mois, outre 207,57 euros de congés payés afférents ; - 4 151,44 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 458,32 euros brut à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles outre 545,83 euros de congés payés afférents ; - Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Débouté les SAS Suez RV ouest et la SAS Proman Sud Ouest de l'ensemble de leurs demandes - Condamné les SAS Suez RV ouest et la SAS Proman Sud Ouest in solidum à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné l'exécution provisoire du jugement pour toutes les sommes relevant de l'article R.1454-28; - Condamné les SAS Suez RV ouest et la SAS Proman Sud Ouest aux entiers dépens *** La SAS Proman Sud Ouest a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 7 juillet 2022. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 février 2025, la SAS Proman Sud Ouest demande à la cour de : A titre principal : - Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de mission de M. [G] et son contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné la SAS Proman Sud Ouest in solidum avec la SAS Suez RV ouest à verser au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, - Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [G] portant sur la rupture des contrats de mission - Déclarer comme prescrits tous les griefs formulés à l'encontre des contrats de mission conclus avant le 12 octobre 2018 portant sur des règles de forme ; - Déclarer comme prescrite l'action portant sur la transmission tardive du contrat de mission n°5026540; En conséquence, - Débouter M. [G] de toutes ses demandes formées in solidum à l'encontre de la SAS Proman Sud Ouest relatives à la rupture de son contrat de mission et à sa demande d'indemnité pour transmission tardive du contrat de mission; A titre subsidiaire : Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée : - Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de mission de M. [G] et son contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné la SAS Proman Sud Ouest in solidum avec la SAS Suez RV ouest à verser au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, - Déclarer irrecevables car non fondées les demandes de M. [G] à l'encontre de la SAS Proman Sud Ouest, En conséquence, - Débouter M. [G] de toute demande tendant à la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée dirigée à l'encontre la SAS Proman Sud Ouest, - Débouter M. [G] de toutes ses demandes de condamnation in solidum à l'encontre de la SAS Proman Sud Ouest, - Déclarer qu'aucune solidarité, ni condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l'encontre de la SAS Proman Sud Ouest dans l'hypothèse d'une requalification prononcée à l'encontre de la Société utilisatrice, la SAS Suez RV ouest, En tout état de cause, - Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes de condamnations in solidum à l'encontre de la SAS Proman Sud Ouest, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - Condamner M. [G] à verser à la SAS Proman Sud Ouest la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2025, M. [G] demande à la cour de : - Débouter la SAS Proman Sud Ouest et la SAS Suez RV ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Confirmer la décision du 8 juin 2022 en ce qu'elle a: - Requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2017. - Fixé la moyenne de salaire mensuelle à la somme de 2 075,72 euros brut - Constaté l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu ; - Constaté le défaut de transmission des contrats de mission dans le délai légal ; - Condamné la SAS Suez RV ouest à verser la somme de 2 075,72 euros brut à titre d'indemnité de requalification ; - Condamné la SAS Suez RV ouest et la SAS Proman Sud Ouest in solidum à verser les sommes suivantes : - 2075,72 brut à titre d'indemnité pour défaut de transmission des contrats dans le délai légal; - 778,40 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 075,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 207,57 euros au titre des congés afférents ; - 2 075,72 euros brut à titre de rappel de la prime de 13 ème mois, outre 207,57 euros de congés payés afférents ; - 4151,44 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 458,32 euros brut à M. [G] à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, outre les congés payés afférents de 545,83 euros - Débouté la SAS Suez RV ouest et la SAS Proman Sud Ouest de l'ensemble de leurs demandes - Condamné la SAS Suez RV ouest et la SAS Proman Sud Ouest in solidum à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné l'exécution provisoire du jugement pour toutes les sommes relevant de l'article R1454-28 - Condamné la SAS Suez RV ouest et la SAS Proman Sud Ouest aux entiers dépens. - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur le quantum de la condamnation allouée à M. [G] au titre du rappel de salaire pour les périodes interstitielles, outre les congés payés afférents; - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Y ajoutant : - Condamner in solidum la SAS Proman Sud Ouest et la SAS Suez RV ouest à verser à Monsieur [G] la somme de 12 000 au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamner in solidum la SAS Proman Sud Ouest et la SAS Suez RV ouest à verser à Monsieur [G] la somme de 6 885,28 euros à titre de rappel de salaire, outre 688,52 euros de congés payés afférents A titre subsidiaire, - Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné in solidum la SAS Proman Sud Ouest et la SAS Suez RV ouest à verser à M. [G] la somme de 5 458,32 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles outre 545,83 euros de congés payés afférents ; En tout état de cause : - Condamner la SAS Suez RV ouest et la SAS Proman Sud Ouest à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2023, la SAS Suez RV Ouest demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de mission de M. [G] en contrat à durée indéterminée à compter de la première mission qualifiée d'irrégulière, constaté l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu, constaté le défaut de transmission des contrats de mission dans le délai légal et a condamné : - la SAS Suez RV ouest à verser à M. [G] la somme de 2 075,72 euros bruts à titre d'indemnité de requalification - la SAS Suez RV ouest et la SAS Proman Sud Ouest « in solidum » à verser à Monsieur [G] les sommes de : - 2 075,72 euros à titre d'indemnité pour défaut de transmission des contrats dans le délai légal, - 778,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 075,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 207,57 euros bruts à titre de congés afférents, - 2 075,72 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois, outre 207,57 euros bruts de congés afférents, - 4 151,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 458,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, outre 545,83 euros à titre de congés afférents, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Rejeter l'appel incident de M. [G]. Statuant à nouveau, -A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [G], pour cause de prescription, - A titre subsidiaire, mettre la SAS Suez RV ouest hors de cause, - A titre infiniment subsidiaire, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - En tout état de cause, condamner M. [G] à verser à la SAS Suez RV ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 février 2025 avec fixation de l'affaire à l'audience du 18 mars 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il doit être relevé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription porte uniquement sur l'exécution et la rupture de la relation contractuelle de sorte que les sociétés Proman Sud Ouest et Suez RV Ouest ne contestent aucunement la recevabilité de l'action en requalification des contrats de mission successifs. Il convient d'examiner chacune des prétentions formulées par M. [G] de façon distincte selon son objet précis et d'appliquer la prescription selon la nature de la créance invoquée. 1- Sur la requalification des contrats de mission Pour infirmation du jugement ayant requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la société Proman Sud Ouest fait valoir que les contrats de mission conclus sont conformes à la législation sur le travail temporaire et qu'en tout état de cause : - Le non-respect du délai de carence n'est pas un motif légal de requalification du contrat de mission temporaire ; - Le respect des dispositions relatives au délai de carence n'incombe pas à l'entreprise de travail temporaire mais à l'utilisateur. Pour infirmation du jugement entrepris, la société utilisatrice Suez RV Ouest soutient que ce n'est pas le contrat de travail temporaire qui est visé par la convention collective et qu'en tout état de cause à compter du 19 octobre 2018 la relation contractuelle était encadrée par un contrat de professionnalisation. La société soutient également que chacun des contrats de mission a été conclu pour un motif expressément autorisé par la loi et non pour pourvoir à un emploi durable et permanent. Pour confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande, M. [G] fait valoir que la relation contractuelle doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2017 dès lors qu'il a été embauché suivant plusieurs contrats de mission successifs sans respect des délais de carence dans la même entreprise utilisatrice, sur le même poste et afin d'assurer le remplacement de salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Il soutient également que : - Il existe au sein de la société Suez un besoin structurel de main d'oeuvre ; l'emploi qu'il occupait avait pour seul but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; - Les délais de carence régis par les articles L. 1251-36 et L. 1251-36-1 du code du travail n'ont pas été respectés par les sociétés ; - L'article 2.8 de la convention collective des activités des déchets, applicable à la société Suez RV Ouest, prévoit que la durée du contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ne peut excéder 12 mois, renouvellement inclus ; or il a été embauché du 14 octobre 2017 au 19 avril 2019, soit pendant une période continue de 18 mois, en violation des dispositions conventionnelles. 1-1 Sur le non-respect des conditions du travail temporaire Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n°16-26.535). Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, à défaut de stipulation contraire dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-37, des contrats de missions successifs sans respect d'un délai de carence qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels figure la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité mais ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité (Soc. 15 janvier 2025, pourvoi nº23-20.168). Au cas d'espèce, il ressort des 40 contrats de mission conclus sur la période du 24 octobre 2017 au 17 octobre 2018 que (pièce n°1 salarié) : - Seul le premier contrat conclu du 24 au 30 octobre 2017 vise le remplacement d'un salarié absent tandis que les 39 autres contrats de mission font état d'un "accroissement temporaire d'activité dû à une tournée supplémentaire" ; - L'intégralité des contrats de mission ont été conclus au profit de la société Suez RV Ouest et visent le même emploi de ripeur, statut employé, pour une durée de 35 heures hebdomadaires selon les horaires 05h45 à 12h 45 ; - Le délai de carence n'a pas été respecté entre plusieurs contrats et à titre d'exemples : entre l'avenant n°026784-02 du 15 au 21 janvier 2018 et le contrat de mission n°027043 du 22 janvier au 4 février 2018, entre le contrat de mission n°028243 du 14 au 16 mai 2018 et le contrat n°028309 pour la journée du 17 mai 2018, entre l'avenant n°028302-02 du 24 au 27 mai 2018 et le contrat n°028396 du 28 au 30 mai 2018, entre l'avenant n°028679-02 du 27 juin au 1er juillet 2018 et le contrat n°028789 du 2 au 3 juillet 2018, entre le contrat n°028889 du 14 au 15 juillet 2018 et le contrat de mission n°028911 du 16 au 18 juillet 2018, entre l'avenant n°029337-02 du 10 au 16 septembre 2018 et le contrat n°029530 du 17 au 19 septembre 2018, entre le contrat n°029618 du 22 au 23 septembre 2018 et le contrat n°029593 du 24 au 25 septembre 2018. Outre l'absence d'élément de nature à établir un quelconque accroissement temporaire d'activité au sein de la société utilisatrice, il doit être observé que : - en premier lieu, les sociétés appelantes ne formulent aucune observation sur l'identité du poste occupé par M. [G] au terme des 40 contrats de mission conclus, - en second lieu, la société de travail temporaire Proman Sud Ouest ne s'explique pas sur le non-respect des délais de carence prévus par les dispositions de l'article L. 1251-36-1 du code du travail, ni n'invoque l'un des motifs dérogatoires limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 1251-37-1 du code du travail. Il en résulte que sur la période intermittente du 24 octobre 2017 au 17 octobre 2018, soit durant presqu'une année, M. [G] a occupé le même emploi de ripeur à l'occasion des multiples contrats de mission (40) régularisés à bref intervalle pour des durées variables allant d'1 à 14 jours au motif d'un accroissement temporaire d'activité au sein de la société Suez RV Ouest. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la prétendue violation des dispositions conventionnelles, il est objectivement établi que ces différents contrats de travail temporaire ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi de ripeur lié à l'activité normale et permanente de la SAS Suez RV Ouest. Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant requalifié la relation de travail à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2017, date du premier contrat de mission irrégulier, et ayant condamné la SAS Suez RV Ouest à verser à M. [G] la somme de 2 075,72 euros au titre de l'indemnité de requalification sauf à dire que cette indemnité est due en net de cotisations et non en brut. 1-2 Sur la mise hors de cause de la société de travail temporaire et la condamnation in solidum des deux sociétés Bien que régulièrement sollicitée en première instance, le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de mise hors de cause dont il était saisi par la société Proman Sud Ouest. Il convient de réparer cette omission. La SAS Proman Sud Ouest développe dans les motifs de ses derniers conclusions des moyens tendant à sa mise hors de cause et fait valoir que la demande de requalification faite par le salarié ne concerne que la société utilisatrice Suez RV Ouest et en aucun cas la société de travail temporaire et que le respect du délai de carence n'incombe pas à l'entreprise de travail temporaire mais à l'utilisateur (pages 13 à 17 écritures entreprise de travail temporaire). La société SAS Suez RV Ouest ne formule aucune observation sur ce point. M. [G] pour sa part conclut à la condamnation in solidum des deux sociétés au motif que la société Proman est, au même titre que la société Suez, responsable du non-respect des principes légaux et que s'il repose sur la société Suez l'obligation de démontrer la réalité du motif et l'absence de besoin structurel de main d'oeuvre, il n'en demeure pas moins que la société Proman avait la responsabilité de s'assurer du respect des droits du salarié. Force est de constater la SAS Proman Sud Ouest ne sollicite pas sa mise hors de cause dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer de ce chef. En tout état de cause, la cour rappelle que le salarié peut légitimement diriger son action en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée contre l'entreprise de travail temporaire, dans la mesure où il invoque le non-respect par celle-ci des conditions propres à tout prêt de main d'oeuvre, notamment le non-respect du délai de carence entre les contrats de missions successifs (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n°18-18.294). Dans ces conditions, par voie de confirmation du jugement, il convient de condamner in solidum la SAS Proman Sud Ouest, entreprise de travail temporaire, et la SAS Suez RV Ouest, entreprise utilisatrice, à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail de M.[G] en un contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice. 2- Sur les demandes de rappel de salaire Pour infirmation du jugement ayant condamné les sociétés in solidum, la société Proman Sud Ouest soutient que M. [G] n'apporte aucun élément sur cette demande et ne démontre pas s'être tenu à la disposition de la société utilisatrice durant les périodes d'inter-contrat. La société de travail temporaire expose que le salarié était rémunéré pour les heures effectivement travaillées en application des dispositions conventionnelles et qu'en tout état de cause, elle ne peut être condamnée à un rappel de salaire sur la période où M. [G] était directement embauché par la SAS Suez RV Ouest du 19 octobre 2018 au 19 avril 2019. Pour infirmation du jugement, la société Suez RV Ouest fait valoir que M. [G] ne démontre pas qu'il devait se tenir et s'est effectivement tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles et que la prime de 13ème mois ne pourrait que concerner la période correspondant au contrat de professionnalisation puisque M. [G] ne disposait ni des six mois d'ancienneté consécutifs ni d'une présence effective au 31 décembre. Pour infirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées, M. [G] affirme avoir été contraint de réclamer des heures effectuées et non payées et qu'il était à la disposition permanente de la société Suez RV Ouest qui pouvait l'appeler la veille pour le lendemain, voire très souvent le jour même. Il soutient avoir été employé à durée indéterminée à temps plein et sollicite un rappel de salaire correspondant à la fois aux périodes interstitielles et aux heures travaillées non rémunérées. Enfin, M. [G] soutient qu'il était en poste au sein de la société Suez RV Ouest du 14 octobre 2017 au 19 avril 2019 de sorte qu'il a acquis les 6 mois d'ancienneté requis dès le mois d'avril 2018 et sollicite à ce titre la condamnation des sociétés à lui verser la prime de 13ème mois telle que prévue par la convention collective. 2-1 Sur les heures travaillées non payées Conformément aux dispositions de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO : JurisData n° 2019-009307 ; JCP S 2019, 1177, note M. [D]). Ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir (Soc., 2 juin 2021, n°19-16.067). L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque salarié ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre de jours travaillés. En l'espèce, M. [G] occupait les fonctions de ripeur et verse aux débats l'intégralité de ses bulletins de salaire établis sur la période de travail en intérim d'octobre 2017 à octobre 2018 (pièce n°3 salarié). Alors qu'il soutient ne pas avoir été rempli de ses droits et prétend avoir réclamé, à de nombreuses reprises les heures effectuées et non payées (page 15 écritures salarié), M. [G] ne produit strictement aucun élément quant au décompte des heures non-rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et ne communique pas ses courriers de réclamation. En l'absence d'élément précis et dès lors que l'employeur n'est pas en mesure de répondre aux allégations du salarié, il y a lieu de débouter M. [G] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures effectuées et non-rémunérées, par voie d'infirmation du jugement. 2-2 Sur les périodes interstitielles Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l' employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. La charge de la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles repose sur le salarié (Soc., 2 juin 2021, n°19-16.183). Tel est le cas s'il démontre qu'il travaillait pratiquement à temps plein, qu'il était appelé inopinément par l'entreprise pour faire face à un travail pendant les périodes intercalaires, qu'il devait intervenir au gré des instructions de l'employeur, selon des horaires variables, l'employeur étant susceptible de le solliciter à tout moment de sorte qu'il se devait d'être à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir prévoir ses plages de liberté. Par ailleurs, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations relatives à la durée du travail (Soc., 7 septembre 2017, pourvoi n°16-16.643). Le calcul des rappels de salaire doit intervenir en tenant compte de la réalité de la situation de chaque période interstitielle telle que résultant de chacun des contrats à durée déterminée l'ayant précédée. Au cas d'espèce, M. [G] procède uniquement par voie d'allégations mais ne produit strictement aucun élément permettant de constater qu'il n'a pas travaillé pour un autre employeur sur la période allant du 24 octobre 2017, date de conclusion de son premier contrat de mission, jusqu'au 17 octobre 2018, date du terme du dernier contrat de mission. Si le salarié justifie que certains contrats de mission se succédaient par exemples l'avenant n°028679-02 du 27 juin au 1er juillet 2018 suivi du contrat n°028789 du 2 au 3 juillet 2018, le contrat n°028889 du 14 au 15 juillet 2018 suivi du contrat de mission n°028911 du 16 au 18 juillet 2018, il ne justifie pas en quoi il se trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler s'agissant de courtes périodes de travail entrecoupées de plusieurs semaines non-travaillées, par exemples du 4 au 26 février 2018, du 5 au 20 août 2018. Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant condamné in solidum les sociétés Proman et Suez RV au paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles. 2-3 Sur la prime de 13ème mois L'article 3.16 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, stipule que : "Une prime, dite de 13e mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présent à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence. Cette prime équivaut à 1 mois de salaire. En cas d'embauche en cours d'année, elle est versée prorata temporis. En cas de départ en retraite (art. 2.24 de la présente convention) ou de départ motivé par le changement de titulaire d'un marché public, cette prime est versée pro rata temporis sans condition de présence au 31 décembre. Les autres modalités d'attribution sont définies au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé." (pièce n°5 salarié). Par l'effet de la requalification des contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2017, M. [G] remplit les conditions d'attribution de la prime sollicitée de sorte qu'il justifie d'une ancienneté d'1 an et 4 mois sur l'ensemble de la période travaillée (24 octobre 2017 au 19 avril 2019) et faisait partie des effectifs de la société Suez RV Ouest au 31 décembre 2018. L'attribution d'une prime de 13ème mois étant prévue par les dispositions de la convention collective des activités du déchet uniquement applicable à l'entreprise utilisatrice, la société RV Ouest, il n'est pas justifié de condamner à ce titre, in solidum avec l'entreprise utilisatrice, la société Proman. Il y a donc lieu de condamner la société Suez RV Ouest à verser à M. [G] la somme de 2 075,72 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois, outre 207,57 euros de congés payés, par voie d'infirmation du jugement ayant condamné in solidum les sociétés Suez RV Ouest et Proman Sud Ouest. 3- Sur la transmission tardive des contrats de mission 3-1 Sur la prescription Bien que les motifs de la décision aient abordé ce chef de prétention, le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la fin de non-recevoir dont il était saisi par la société Proman Sud Ouest. Il convient de réparer cette omission. La société Proman Sud Ouest soutient que M. [G] ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 12 octobre 2020, est prescrit pour critiquer les règles de forme des contrats de mission conclus avant le 12 octobre 2018. La société Suez RV Ouest fait valoir qu'au regard de la saisine intervenue le 12 octobre 2020, la demande de dommages et intérêts pour défaut de transmission des contrats dans le délai légal ne peut être fondée sur des faits antérieurs au 12 octobre 2018. Pour sa part, M. [G] ne formule aucune observation sur ce point. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Au cas d'espèce, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête datée du 12 octobre 2020 de diverses demandes portant sur la requalification des contrats de mission successifs, les conséquences financières de la requalification, l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture ainsi que le paiement de diverses sommes et indemnités afférentes. Il doit être relevé que M. [G] qui dénonce la transmission tardive de ses contrats de mission, sollicite le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1251-40 alinéa 2 du code du travail, sans avoir invoqué ce manquement au titre de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée. Il convient de rappeler que le point de départ de la prescription biennale de l'action en paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de transmission du contrat de mission dans le délai légal commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail. M. [G] ayant saisi la juridiction prud'homale par requête en date du 12 octobre 2020, le salarié ne saurait valablement solliciter l'allocation de dommages et intérêts au titre d'une transmission tardive de ses contrats de mission conclus sur la période du 24 octobre 2017 au 10 octobre 2018. Partant et dès lors qu'il n'est pas utilement contesté qu'un seul contrat de mission n°029767 du 15 au 17 octobre 2018, a été conclu postérieurement au 12 octobre 2018, seul ce contrat fera l'objet d'un examen. Il y a lieu de déclarer irrecevables car prescrites les demandes formulées au titre de l'exécution des contrats de mission conclus du 24 octobre 2017 au 10 octobre 2018. 3-2 Sur le fond Pour infirmation du jugement ayant condamné les sociétés in solidum, la société Proman Sud Ouest soutient avoir toujours transmis les contrats de mission par l'intermédiaire de la plate-forme Mypixid et que: - M. [G] est prescrit pour solliciter des dommages et intérêts pour un grief portant sur un contrat de mission daté du 4 décembre 2017, - Le salarié ne s'est jamais plaint de ne pas avoir reçu ses contrats de mission, - M. [G] doit rapporter la preuve de la faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux. Pour infirmation du jugement entrepris, la société Suez RV fait valoir que cette demande ne concerne pas la société utilisatrice de sorte qu'elle doit être mise hors de cause. Pour confirmation du jugement, M. [G] expose que certains contrats de mission étaient transmis plusieurs jours après le début de ses missions, voire postérieurement à la réalisation de la mission. Aux termes de l'article L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Selon l'article L. 1251-40 alinéa 2 du même code, la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, M. [G] produit uniquement un mail daté du 8 décembre 2017 de la société Proman qui lui a adressé un contrat de mission conclu sur la période du 4 au 9 décembre 2017 (pièce n°3 salarié). Or, le salarié est prescrit à se prévaloir des irrégularités formelles affectant les contrats de mission conclus antérieurement au 12 octobre 2018. Force est de constater qu'il ne fournit aucun élément permettant d'établir la transmission tardive du contrat de mission n°029767 du 15 au 17 octobre 2018 conclu durant la période non-prescrite. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour transmission tardive des contrats de mission. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 4- Sur les dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la relation contractuelle Pour infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande indemnitaire, M. [G] expose que les deux sociétés ont abusé de lui (du salarié en situation précaire) en le maintenant dans un emploi précaire et sans lui assurer des conditions de santé et de sécurité. Il dénonce à ce titre l'absence d'octroi du congé paternité alors qu'il est devenu père pour la première fois au cours de la relation contractuelle. Pour confirmation du jugement, la société Proman Sud Ouest fait valoir que les motifs de recours aux contrats de mission étaient parfaitement valables et qu'en tout état de cause, il ne peut lui être reproché d'avoir rempli le rôle prévu par son objet social et de permettre au salarié intérimaire de travailler auprès de ses clients qui expriment un besoin de main d'oeuvre. Pour confirmation du jugement, la société Suez RV Ouest invoquant la prescription biennale applicable aux contrats de mission, conteste tout manquement à ses obligations et soutient avoir financé une formation dont a bénéficié M. [G] lors de l'exécution du contrat de professionnalisation. Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. À ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail. Concernant le congé de paternité, M. [G] renvoie à l'acte de naissance de sa fille, née le 13 avril 2018. Si le droit au congé paternité d'une durée de 11 jours consécutifs prévu par l'article L. 1225-35 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, est ouvert au salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail, et doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant, il incombe au salarié souhaitant en bénéficier d'en avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre. En l'espèce, M. [G] ne démontrant pas avoir informé son employeur de sa volonté de prendre un congé paternité et de lui avoir fourni les justificatifs nécessaires, n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de la société Proman dont il était le salarié. Outre le non-respect des dispositions légales en matière de contrats de mission, notamment le non-respect du délai de carence, déjà indemnisé par l'indemnité de requalification, M. [G] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct ouvrant droit à réparation. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande, par voie de confirmation du jugement entrepris. 5- Sur la prescription des demandes au titre de la rupture du contrat de travail Bien que les motifs de la décision aient abordé ce chef de prétention, le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la fin de non-recevoir dont il était saisi par la société Proman Sud Ouest. Il convient de réparer cette omission. 5-1 Sur l'indemnité légale de licenciement et les dommages et intérêts La société Proman Sud Ouest soulève la prescription des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et soutient que le salarié est soumis au délai de prescription d'un an pour contester la relation contractuelle résultant des nouvelles dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail de sorte que pour une fin de contrat au 17 octobre 2018, les demandes de M. [G] relatives à la contestation de la rupture de ses contrats de mission sont prescrites depuis le 17 octobre 2019. Pour sa part, la société Suez RV Ouest reprend l'argumentation de la société de travail temporaire et expose que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 17 octobre 2018 et qu'il importe peu que, postérieurement, le juge prud'homal requalifie le contrat temporaire en contrat à durée indéterminée. La société utilisatrice soutient que l'action de M. [G] vise nécessairement la notion de rupture du contrat de travail puisqu'il est sollicité une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que ces demandes sont prescrites. En réplique, M. [G] soutient que son action vise non pas la notion de rupture du contrat de travail mais bien la notion d'exécution du contrat de travail, qu'aucune notification de rupture n'est intervenue et que c'est la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée qui donne le point de départ à une éventuelle action subséquente. Le salarié soutient que le premier contrat irrégulier a débuté le 24 octobre 2017 et que son dernier contrat de mission a été conclu pour la période du 15 au 17 octobre 2018 de sorte que ses demandes présentées par requête du 12 octobre 2020 sont recevables. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes du second alinéa de l'article L. 1471-1 du même code, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat de mission lorsque à cette date, l'entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l'entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire (Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-10.806). C'est par des moyens inopérants que M. [G] sollicite l'application du délai biennal et soutient que ses demandes portent uniquement sur l'exécution des contrats de mission et non sur la rupture de la relation de travail alors qu'il sollicite l'allocation de dommages et intérêt au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement. En outre, le terme du dernier contrat de mission était fixé au 17 octobre 2018 (pièce n°1 salarié) et le terme du contrat de professionnalisation conclu avec la société Suez RV Ouest était fixé au 19 avril 2019 (pièce n°1 entreprise utilisatrice). Dans la mesure où l'entreprise utilisatrice a poursuivi une relation contractuelle avec M. [G] du 18 octobre 2018 au 19 avril 2019, le point de départ de la prescription annale doit être fixé au 19 avril 2019. Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête en date du 12 octobre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai courant jusqu'au 19 avril 2020, les prétentions formulées au titre du paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement doivent être déclarées irrecevables comme prescrites. 5-2 Sur l'indemnité compensatrice de préavis Conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents découlant de la requalification de contrats en contrat à durée indéterminée ayant un caractère de salaire, il y a lieu d'appliquer la prescription triennale prévue par les dispositions de l'article L. 3245-1 précité. Dans ces conditions où M. [G] a saisi la juridiction prud'homale le 12 octobre 2020 et dès lors que le délai triennal a commencé à courir à la date de la rupture de la relation de travail le 17 octobre 2018, a été interrompu par la saisine judiciaire de sorte que, la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable. L'octroi au salarié d'une indemnité compensatrice de préavis ne dépend pas de la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de la rupture du contrat à durée indéterminée hors faute grave ou lourde, ce qui est le cas de l'espèce, M. [G] dont le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée a pris fin sans respect des règles de procédure est bien fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 075,72 euros brut, outre les congés payés afférents de 207,57 euros (Soc., 12 février 2025, pourvoi n°23-10.806) à distinguer des indemnités - prescrites - liées à la rupture du contrat de travail et soumises à une prescription abrégée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 6- Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Proman Sud Ouest et Suez RV Ouest, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel. Condamnées aux dépens, elles seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de condamner les sociétés, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [G] une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, répartie comme suit : - 1 000 euros à la charge de la société Proman Sud Ouest, - 1 000 euros à la charge de la société Suez RV Ouest. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes, excepté en ce qu'il a : - Requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2017, - Condamné la société Suez RV Ouest à verser à M. [G] la somme de 2 075,72 euros à titre d'indemnité de requalification sauf à préciser que cette indemnité est due en net et non en brut, - Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - Condamné in solidum les sociétés Suez RV Ouest in solidum les SAS Proman Sud Ouest et Suez RV Ouest à payer à M. [G] la somme de 2 075,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 207,57 euros au titre des congés payés afférents ; Statuant de nouveau et y additant, Déclare irrecevables car prescrites les demandes formulées relatives aux contrats de mission conclus du 24 octobre 2017 au 10 octobre 2018 ; Déclare irrecevables car prescrites les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale de licenciement; Déboute M. [G] de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, des jours travaillés non payés et de sa demande de dommages et intérêts pour transmission tardive des contrats de mission ; Condamne la SAS Suez RV Ouest à verser à M. [G] la somme de 2 075,72 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois, outre 207,57 euros de congés payés. Déboute les SAS Proman Sud Ouest et Suez RV Ouest de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Proman Sud Ouest à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Suez RV Ouest à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés Proman Sud Ouest et Suez RV Ouest aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

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