Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-14.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.001
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Pascal X..., demeurant Belcastel lieudit en Coupet, à Lavaur (Tarn),
2 ) Mme Isabelle X..., née Y..., demeurant Belcastel lieudit en Coupet, à Lavaur (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Serge Z..., demeurant ... (Tarn), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Hemery, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 1992), qu'ayant acquis, le 6 juin 1985, un bâtiment ancien à usage de dépendance sur lequel, antérieurement au 1er janvier 1979, l'ancien propriétaire avait fait exécuter des travaux de rénovation par les soins de M. Z..., entrepreneur, les époux X..., alléguant l'existence de fissures des murs extérieurs et d'un décollement entre les murs intérieurs et extérieurs, ont, par acte du 22 novembre 1988, assigné M. Z... en réparation ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt, après avoir relevé que M. Z... a procédé à un chaînage de faible épaisseur en partie haute des murs et a posé un enduit sur trois des façades de l'immeuble, retient, par motifs propres et adoptés, que ces travaux, qui n'ont pas fait l'objet d'une réception, et dont le but était seulement de préparer la pose d'une nouvelle toiture par les soins d'un tiers, ne pouvait s'analyser en un acte de construction au sens de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause, et écarte tout manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil, dès lors qu'en l'absence de désordres apparents des murs du bâtiment, on ne peut reprocher à M. Z..., simple maçon, de ne pas avoir procéder à des sondages ou à des essais de résistance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil qui s'étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard, en particulier, à la qualité des "existants" sur lesquels il intervient, et qui doit éventuellement l'amener à refuser l'exécution de travaux dépassant ses capacités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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