Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-04.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.235
Date de décision :
23 juin 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X...,
2°/ Mme Carmen X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :
1°/ du Cétélem, dont le siège est à Frémicourt-Sud, ...,
2°/ de la Caisse de Crédit agricole, dont le siège est ...,
3°/ du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux vins, 67010 Strasbourg Cedex,
4°/ de la Trésorerie de Castries, dont le siège est ...,
5°/ du Centre de redevance audiovisuel, dont le siège est ...,
6°/ de la Trésorerie Hérault amendes, dont le siège est ...,
7°/ de l'Association familiale du Crès, dont le siège est Les Marguerites, ...,
8°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Montpellier, dont le siège est ...,
9°/ de la Banque populaire, service du Surendettement, dont le siège est Le Polygone, avenue Etats du Languedoc, ...,
10°/ de la Caisse de Crédit agricole, dont le siège est à Maurin, 34377 Lattes Cedex,
11°/ de la société civile professionnelle (SCP) Sabiani-Babau, dont le siège est ...,
12°/ de la société civile professionnelle (SCP) Nekadi-Peyrache, dont le siège est ...,
13°/ de la société civile professionnelle (SCP) Bocchio-Claveleau-Mas, dont le siège est ...,
14°/ de l'ACR, Recouvrements, dont le siège est ...,
15°/ de la Trésorerie de Montpellier-Est, dont le siège est au centre administratif Chaptal, 34957 Montpellier Cedex,
16°/ de l'AGF Languedoc-Roussillon, CM artisans-commerçants, dont le siège est Le Polygone, ... du Languedoc, 34074 Montpellier Cedex 2, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable au motif qu'ils n'étaient pas de bonne foi, ce dont les intéressés lui font grief ;
Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge de l'exécution de la bonne foi des époux X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique