Tribunal Administratif de Nantes, 09 février 2024. 2301417
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2301417
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2023, le 6 avril 2023 et le 25 juillet 2023, M. B, représenté Me Rossi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 3 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable qu'il a formé contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 13 mai 2022 rejetant sa demande de naturalisation comme irrecevable ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation présentée pour le compte de ses enfants mineurs dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- s'il a obtenu sa naturalisation par un décret du 10 juillet 2023, cette décision ne concerne pas à tort tous ses enfants mineurs à la date de sa demande ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21-16 du code civil.
Par un mémoire en défense (non communiqué) enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il expose que, par un décret 10 juillet 2023, publié au journal officiel le 12 juillet 2023, le requérant a obtenu la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 5 juin 1967, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Il a également demandé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française au profit de ses enfants A B, C B junior, Eva B, Maria B, Sophie B, Elizabeth B, Elise Pebte, Oleksandr B. Sa demande a été rejetée comme irrecevable par décision du préfet de la Haute-Savoie du 13 mai 2022. Suite au recours administratif préalable que le requérant a formé, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une décision implicite née le 3 décembre 2022 dont M. B demande l'annulation, rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a acquis la nationalité française par décret du 10 juillet 2023. S'il soutient que ses enfants A B, C B junior, Maria B, Sophie B, Elizabeth B, et Elise Pebte ont été privés à tort de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française, prévu par les dispositions de l'article 22-1 du code civil, la décision attaquée, qui rejette la demande de naturalisation de M. B sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, n'a pas, en tout état de cause, cet objet. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande de naturalisation de M. B sont devenues sans objet.
3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B en ce qu'elles concernent ces enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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