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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-23.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.452

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 2096 F-D Pourvoi n° P 18-23.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... B..., 2°/ M. I... B..., 3°/ Mme NT... GM... E...-B..., 4°/ Mme Z... B..., 5°/ M. M... B..., 6°/ M. Y... B..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme F... B..., épouse U..., domiciliée [...] , 38130 Échirolles, 2°/ à Mme N...-O... B..., épouse K..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Y... H..., domicilié [...] 4°/ à la société H... L... V... A... H..., dont le siège est [...] 5°/ à la société G... C... KG... VD... VB...-LBMP, dont le siège est [...] 6°/ à la société Bank Polska Kasa Opieki, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. X..., I..., Q... et Y... B... et de Mmes NT... E...-B... et Z... B..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Bank Polska Kasa Opieki, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. I... B..., Mme NT... E...-B..., Mme Z... B..., M. M... B... et M. Y... B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SCP H... L... V... A... H..., de la SCP G... C... KG... VD... VB... et de M. Y... H... ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2262 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié en date du 25 avril 1994, la société Bank Polska Kasa Opieki (la banque) a prêté à la société les Goélands (la société) une certaine somme destinée à l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'au terme du même acte, TD... B... et son épouse, XQ... T..., décédés depuis, se sont portés « cautions hypothécaires solidaires » de cet emprunt, ont consenti à la banque une hypothèque sur un bien leur appartenant et accepté le nantissement du fonds de commerce au profit de la banque ; que les échéances d'emprunt ayant cessé d'être honorées par la société, la banque a prononcé la déchéance du terme le 2 octobre 1995 et assigné en paiement, d'une part, la société devant un tribunal de commerce et, d'autre part, TD... B... et XQ... T... devant le tribunal de grande instance de Créteil par acte du 11 mars 1996 ; que par un jugement du 11 juin 1996, le tribunal de commerce a condamné la société à payer à la banque une certaine somme ; que par un jugement du 15 novembre 1996, le tribunal de grande instance de Créteil a constaté le montant de la créance de la banque et dit qu'elle pouvait poursuivre la vente du bien objet de l'inscription hypothécaire ; que la société a procédé à des paiements partiels jusqu'au 21 décembre 2004 et a cédé, le 19 mai 2005, le fonds de commerce pour un prix qui n'a pu être appréhendé par la banque, laquelle avait omis de faire renouveler son nantissement sur le fonds de commerce ; que le 31 mars 2008, la banque a fait délivrer à XQ... T... un commandement aux fins de saisie-vente puis a fait signifier le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 15 novembre 1996 à XQ... T... et aux cinq enfants de TD... B..., Mmes F... et N...-O... B... et MM. X..., I... et OU... B... (les consorts B...) ; que le 2 août 2011, les consorts B... ont assigné la banque aux fins de voir à titre principal constater la prescription de son action ; que I... B... est décédé et a laissé pour lui succéder son épouse, Mme E... et leurs trois enfants, Mme Z... B... et MM. M... B... et Y... B... ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant dit que le droit d'action de la banque au titre de la sûreté réelle n'était pas prescrit, et condamner, en conséquence, in solidum les consorts B... à payer à la banque la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient, d'abord, que le jugement du 15 novembre 1996 qui a autorisé la banque à poursuivre la vente du bien objet du cautionnement hypothécaire a eu un effet interruptif de prescription, le délai trentenaire de prescription se substituant, par interversion, au délai décennal du code de commerce, puisque M. et Mme B... ne faisaient l'objet d'aucune condamnation en qualité de commerçants et, ensuite, que ce délai trentenaire n'était pas expiré lorsqu'est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2008 qui a instauré un délai décennal de prescription, de sorte que le délai de prescription de mise à exécution du titre authentique du 25 avril 1994, a été interrompu valablement par l'assignation de la banque du 11 mars 1996 tendant à se voir autorisée à poursuivre la vente du bien hypothéqué pour obtenir remboursement de sa créance ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 15 novembre 1996 n'ayant pas prononcé de condamnation, seule la prescription décennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, était applicable à l'action de la banque tendant au recouvrement de sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif déclarant l'action de la banque non prescrite emporte, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce que, confirmant le jugement, il dit que la banque n'avait manqué en rien à son devoir de loyauté en promettant de renouveler l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce et en ce qu'il dit recevable la demande des consorts B... tendant à voir juger que l'application d'un intérêt au taux conventionnel de 16,5 % l'an et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil en cas d'impayé est une pénalité excessive qui doit être réduite au taux légal sans majoration ni capitalisation ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause, sur leur demande, la SCP H... L... V... A... H..., la SCP G... C... KG... VD... VB... et M. Y... H... ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare que le droit d'action de la banque Bank Polska Kasa Opieki au titre de la sûreté réelle n'est pas couvert par la prescription, dit que la banque n'a en rien manqué à son devoir de loyauté en omettant de renouveler l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce, dit recevable la demande des consorts B... tendant à voir dire que l'application d'un intérêt au taux conventionnel de 16,5 % l'an et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil en cas d'impayé est une pénalité excessive qui doit être réduite au taux légal sans majoration ni capitalisation et condamne les consorts B... aux dépens et à payer à la banque Bank Polska Kasa Opieki la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Bank Polska Kasa Opieki aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. X... B..., I... B..., M... B... et Y... B..., Mmes NT... E... veuve B... et Z... B... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour MM. X..., I..., Q... et Y... B..., et Mmes NT... E...-B... et Z... B... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré que le droit d'action de la Bank Polska Kasa Opieki au titre de la sûreté réelle litigieuse n'est pas couvert par la prescription et, en conséquence, d'avoir condamné in solidum les consorts B... à régler à la Bank Polska Kasa Opieki la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 15 novembre 1996 qui a autorisé la banque Polska à poursuivre la vente du bien objet du cautionnement hypothécaire a eu, comme l'a dit le premier juge, un effet interruptif de prescription, le délai trentenaire de prescription se substituant, par interversion, au délai décennal du code de commerce, puisque les époux B... ne faisaient l'objet d'aucune condamnation en qualité de commerçants ; or, ce délai trentenaire n'était pas expiré lorsqu'est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2008 qui a instauré un délai décennal de prescription ; cet effet interruptif est opposable à l'ensemble des ayants droit d'XQ... T... par application des articles 2245 et 1206 du code civil prévoyant que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers, et, que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ; que dès lors, le délai de prescription de mise à exécution du titre authentique du 25 avril 1994, a été interrompu valablement par l'assignation de la banque du 11 mars 1996 tendant à se voir autorisée à poursuivre la vente du bien hypothéqué pour obtenir remboursement de sa créance à hauteur des sommes de 93.682,99 € et de 1.537.551,40 F en principal ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon les consorts B..., sous l'empire de l'ancien article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivaient par 10 ans, délai qui s'appliquait aux actes notariés. Ils rappellent que la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 2 octobre 1995 et que, à défaut de reconnaître un engagement personnel des consorts B..., les causes d'interruption de la prescription tirées des articles 1206, 2240, 2245 et 2246 du code civil ne sauraient être invoquées par la banque. Les consorts B... considèrent qu'aucun acte interruptif de prescription n'aurait été fait valablement à leur encontre et celui de la succession dans le délai de 10 ans de la déchéance du terme prononcée le 2 octobre 1995. Selon la banque, son titre exécutoire résulte du jugement du 15 novembre 1996, soumis à une prescription de trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui lui a substitué un délai de 10 ans à compter du 18 juin 2008, date de cette entrée en vigueur. Ce point du litige sera tranché par application de l'article 2262 ancien du code civil, L. 110-4 du code de commerce, et 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Il est exact que le titre exécutoire est constitué par le jugement du tribunal de grande instance du 15 novembre 1996 qui était soumis à la prescription trentenaire, puisque les époux B... n'ont pas été condamnés en qualité de commerçants. Cette prescription a été réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008, mais n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que la poursuite de la vente du bien hypothéqué n'est pas prescrite ; ALORS QU' avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le créancier pouvait poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement à la condition que celui-ci porte condamnation ou constate l'existence d'une obligation à la charge d'une personne donnée ; qu'en affirmant que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 15 novembre 1996 constituait un titre exécutoire soumis à la prescription trentenaire et que ce délai n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce jugement, en se bornant à constater la créance de la banque sur la société Les Goélands et en disant que cette banque pourrait poursuivre la vente du bien hypothéqué en cause appartenant aux époux B..., portait condamnation ou constatait l'existence d'une obligation à la charge de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 3, 1° de la loi n° 99-650 du 9 juillet 1991, L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit que la Bank Polska Kasa Opieki n'a en rien manqué à son devoir de loyauté en omettant de renouveler l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce et, en conséquence, d'avoir débouté les consorts B... de toute demande à ce titre et d'avoir condamné in solidum les consorts B... à régler à la Bank Polska Kasa Opieki la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant acte reçu le 25 avril 1994 par M. W..., notaire associé de la SCP notariale G... C... KG... VD... VB... LBMB, avec la participation de M. H..., notaire associé de la SCP H... L... V... A... H..., la Bank Polska Kasa Opieki a prêté à la SARL les Goélands une somme de 1.800.000 F (274.408 €) destinée à l'acquisition d'un bar brasserie à Créteil. M. et Mme B... (TD... B... et XQ... T...) se sont portés « cautions hypothécaires solidaires » de cet emprunt et ont consenti à la banque prêteuse une hypothèque sur un bien leur appartenant, sis [...] ; que la SARL a procédé à des paiements partiels jusqu'au 21 décembre 2004 et a cédé, le 19 mai 2005, le fonds de commerce de bar brasserie pour un prix de 183.000 € qui n'a pu être appréhendé par la Bank Polska Kasa Opieki, laquelle avait omis de faire renouveler son nantissement sur le fonds de commerce ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a dit que la banque Polska n'avait pas manqué à son devoir de loyauté en omettant de renouveler le nantissement pris sur le fonds de commerce de la SARL Les Goélands, qu'en effet, ce moyen ne pouvait être soulevé de bonne foi alors que les consorts B..., qui détenaient pour certains le capital de la SARL susnommée, avaient perçu le prix de cession du fonds de commerce de cette SARL sans rembourser spontanément la créance de la banque prêteuse à cette occasion, alors qu'ils ne pouvaient en ignorer l'existence ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE si la prescription de l'action de la banque n'est pas reconnue, les consorts B... soutiennent qu'elle doit répondre de sa négligence à renouveler l'inscription de son gage au visa des dispositions de l'article 1134 du code civil pour manquement au devoir de loyauté qui lui incombe. Ce devoir lui impose notamment d'avertir le garant des difficultés rencontrées par le débiteur pour lui permettre d'exercer ses droits auprès du débiteur principal et d'alléger si possible sa dette. Ce manquement lui ayant directement causé un préjudice équivalant au solde de la créance qu'elle devrait régler. La banque répond que cet argument relève de la mauvaise foi des consorts B... qui détenaient eux-mêmes le capital de la société débiteur principal. Le tribunal retiendra qu'il n'est pas contesté que les époux B... détenaient le capital de la société débiteur principal du prêt, elle-même venderesse du fonds de commerce, de sorte que la banque a pu sans déloyauté à l'égard des époux B... omettre de renouveler l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce préalablement à la cession ; 1. ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; qu'il était acquis aux débats et que l'arrêt attaqué a d'ailleurs constaté que la SARL Les Goélands avait cédé le 19 mai 2005 son fonds de commerce de bar-brasserie ; qu'il en résultait que c'était cette société qui avait perçu le prix de ladite cession ; qu'en affirmant que les consorts B... ne pouvaient pas soutenir de bonne foi que la société Bank Polska Kasa Opieki avait manqué à son devoir de loyauté en omettant de renouveler le nantissement pris sur ce fonds de commerce, au motif qu'ils avaient perçu le prix de cession du fonds de commerce de cette SARL sans rembourser spontanément la créance de la banque prêteuse à cette occasion, quand il n'était pas contesté que c'était la SARL Les Goélands et non les consorts B... qui avait vendu ce fonds de commerce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE les associés dans une société ne sont pas tenus personnellement par les engagements souscrits par celle-ci ; qu'en déboutant les exposants de leur demande fondée sur le manquement de la société Bank Polska Kasa Opieki à son devoir de loyauté pour avoir omis de renouveler le nantissement pris sur le fonds de commerce de la SARL Les Goélands, motif pris que certains des consorts B... détenaient le capital de celle-ci et n'avaient pas remboursé spontanément la créance de la banque prêteuse à l'occasion de la cession du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il ressortait que c'était la SARL Les Goélands qui était débitrice du solde du prêt contracté le 25 avril 1994 auprès de la banque, et non pas ses associés qui n'étaient donc pas tenus de rembourser la banque, violant ainsi l'article 1134, alinéa 3, et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1832 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts B... de leur demande tendant à voir dire que l'application d'un intérêt au taux conventionnel de 16,50 % l'an et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil en cas d'impayé est une pénalité excessive qui doit être réduite au taux légal sans majoration ni capitalisation et, en conséquence, d'avoir condamné in solidum les consorts B... à régler à la Bank Polska Kasa Opieki la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les consorts B... soutiennent à hauteur de Cour que le cumul d'un intérêt au taux conventionnel et de la capitalisation des intérêts telle que prévue à l'acte de prêt initial est constitutif d'une pénalité excessive et sollicitent la réduction du taux contractuel au taux d'intérêt légal ; cette prétention, qui constitue l'accessoire de la demande initiale des consorts B... tendant à voir dire que la banque ne peut valablement exécuter son gage hypothécaire sur l'immeuble de Vincennes en raison de la prescription extinctive, est recevable, mais sera rejetée, dès lors que ces intérêts au taux contractuel capitalisés n'apparaissent pas excessifs au regard du comportement morosif des consorts B... qui ont refusé, ou leurs auteurs, la proposition émise par la banque Polska en 2005 de mettre fin aux poursuites moyennant un versement forfaitaire de 50.000 €, et qui ont préféré engager des actions judiciaires longues et hasardeuses pour être déchargés de leurs obligations procédant de l'inscription hypothécaire sur l'immeuble indivis de Vincennes ; ALORS QUE le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi par le créancier ; qu'en se fondant de manière inopérante sur le « comportement morosif » des consorts B... ou de leurs auteurs, en ce qu'ils avaient refusé la proposition émise par la banque en 2005 de mettre fin aux poursuites moyennant un versement forfaitaire et avaient préféré des actions judiciaires longues et hasardeuses pour être déchargés de leurs obligations, pour énoncer que la clause stipulant, en cas de retard de paiement, le cumul d'un intérêt au taux de 16,50 % l'an et la capitalisation de ces intérêts, ne présentait pas un caractère excessif, sans rechercher si le montant de cette peine était manifestement excessif au regard du préjudice subi par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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