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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 86-41.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.314

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société LA RAYONNANTE, société anonyme, dont le siège est ..., EN PRESENCE de : La Société SEI, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, au profit de Madame X... Najat, femme de service, demeurant Ile de Mars Tour E à Le Pont de Claix (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu selon le jugement attaqué que Mme X... a été engagée par la société de nettoyage La Rayonnante le 27 août 1984 en qualité de femme de service et affectée sur le chantier de la Direction Départementale des postes ; que le 28 décembre 1984 La Rayonnante a fait savoir à Mme X... qu'à partir du 1er janvier 1985 l'exploitation du chantier serait reprise par la Société Européenne Industrielle (SEI) et qu'il lui appartenait de se mettre en rapport avec cette société ; que le 2 janvier 1985 la SEI a engagé Mme X... par contrat conclu pour une durée déterminée d'un mois en remplacement d'une salariée en congé de maternité ; que le 2 février la SEI a mis fin aux relations contractuelles ; que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale et réclamé solidairement aux sociétés La Rayonnante et SEI diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 1985, d'indemnités de préavis et de congés-payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour condamner La Rayonnante à payer ces sommes à Mme X... les juges du fond ont relevé que La Rayonnante n'avait pas adressé à la SEI de liste du personnel employé sur le chantier de la poste et retenu que la SEI et Mme X... étaient parfaitement convaincues que l'emploi de celle-ci était temporaire ; qu'ils ont en outre estimé que La Rayonnante n'ayant pas fait signer à Mme X... de contrat elle était au courant que son emploi était temporaire ; qu'ils en ont déduit que La Rayonnante avait commis une erreur et qu'il serait inéquitable d'en faire supporter les conséquences financières à la SEI ; Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi la rupture des relations contractuelles intervenues le 2 février 1985 s'analysait en un licenciement imputable à la société La Rayonnante, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieux ; Condamne Mme X..., envers la société La Rayonnante, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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