Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-45.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.338
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Impresa Pizzarotti, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (Section industrie), au profit :
1°/ de M. Antonio Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Manuel Z..., demeurant ...,
3°/ de M. X..., Manuel Y... Silva, demeurant ...,
4°/ de M. José, Antonio A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Impresa Pizzarotti, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM. Gaspar, Antonio et Manuel Z... et X...
Y... Silva, employés de la société Impresa Pizzarotti, ont été licenciés pour motif économique par lettres du 21 juillet 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 mai 1995) d'avoir déclaré les licenciements abusifs, alors, selon le moyen, de première part, qu'il ne résulte pas des mentions du jugement quels étaient les moyens et les prétentions des parties, et notamment quelle était l'argumentation des salariés ; que, par suite, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un vice irréductible pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à affirmer la façon cavalière dont aurait agi la société Impresa Pizzarotti pour en déduire le caractère abusif des licenciements litigieux, sans expliciter en aucune manière quelle avait été cette attitude, ni préciser sur quels éléments elle fondait son affirmation, le jugement attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il résulte des termes clairs et précis des lettres d'engagement en date respectivement des 25 juin 1993, 30 juin 1993, 25 juin 1993 et 13 septembre 1993 que MM. José Gaspar, Manuel Z..., Antonio Z... et Manuel Y... Silva ont été engagés exclusivement pour le chantier ADP (Aéroport de Paris) de Roissy ; qu'en affirmant l'existence d'une ambiguïté entre les termes, chantier ADP de Roissy et gare TGV/RER pour en déduire le caractère prétendument abusif des licenciements prononcés pour la fin du chantier ADP de Roissy, le conseil de prud'hommes a dénaturé les lettres d'engagement susvisées
et violé l'article 1134 du Code Civil ; alors, de quatrième part, que, selon l'article L.321-12 du Code du travail, les licenciements pour fin de chantier revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf circonstances particulières de nature à faire dégénérer en abus le droit de résiliation de l'employeur ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le chantier ADP, pour lequel les salariés avaient été engagés, avait pris fin, ce qui avait entraîné la suppression des postes de boiseurs ; qu'il s'ensuivait que les licenciements prononcés pour ce motif étaient justifiés ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes à violé les articles L. 321-12 et L. 122-14-3 du Code du Travail ; alors, de cinquième part, que, selon l'article L. 321-12 du Code du travail, les licenciements prononcés pour fin de chantier ne sont pas soumis à la réglementation des licenciements pour motif économique, en sorte que l'employeur n'a pas à justifier d'une tentative de reclassement éventuel ;
qu'en déduisant le caractère abusif des licenciements en cause de l'absence, par la société Impresa Pizzarotti, de tentative de reclassement des salariés licenciés pour fin de chantier, le jugement attaqué a violé les articles L. 321-12 et L. 321-4-1 du Code du Travail ; alors, de sixième part, qu'en ne déniant à aucun moment la réalité de la suppression des postes de boiseurs, invoquée à l'appui des licenciements en cause et de nature à constituer un juste motif économique, le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer abusive la rupture des contrats de travail ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les moyens sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
Et attendu, ensuite, que, s'en tenant à bon droit au motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui invoquait non pas la fin du chantier mais la suppression de l'emploi liée à l'avancement du chantier, les juges du fond, ayant constaté qu'aucun document de la cause ne leur permettait de vérifier l'existence d'une cause économique de licenciement, en ont exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche du moyen, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; que le moyen, inopérant pour partie, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations du jugement qu'après un entretien préalable le 12 juillet 1994, chacun des salariés a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le jugement ne pouvait, sans contradiction de fait, retenir qu'aucun entretien préalable n'avait eu lieu ;
qu'en statuant ainsi, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur le préjudice spécifique qui serait résulté de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour les salariés concernés qui, ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne pouvaient obtenir de dommages-intérêts que dans les conditions de droit commun de la responsabilité civile, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans se contredire, les juges du fond ont relevé que l'entretien préalable avait eu lieu sans que soient respectés les délais et les règles relatives à l'assistance du salarié ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et du montant du préjudice résultant de cette irrégularité qu'ils ont fixé l'indemnité devant réparer le dommage ; que le moyen est mal fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer à chacun des salariés une indemnité compensatrice de préavis, les juges du fond énoncent que la rupture étant abusive, ils ne peuvent que réintégrer les indemnités prévues à l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société selon lesquelles les salariés avaient demandé et obtenu de prendre leurs congés payés pendant la période de préavis, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer une indemnité de préavis à chacun des salariés, le jugement rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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