Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°69/2023
N° RG 23/02417 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWCW
S.A. PISCINES DESJOYAUX
S.A.R.L. PISCINES QUIMPEROISES
C/
Mme [T] [W] épouse [Z]
M. [K] [Z]
S.A.R.L. FR CONCEPT
S.C.I. [Z] CROZON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JUIN 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 20 juin 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 07 avril 2023
ENTRE :
La société PISCINES DESJOYAUX, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le n°B351.914.379, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocate au barreau de RENNES et par Me Fabienne ROCHER de la SELARL MONMEAT-ROCHER, avocate au barreau de Saint-ETIENNE
La société PISCINES QUIMPÉROISES, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°537.629.701, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocate au barreau de RENNES et par Me Fabienne ROCHER de la SELARL MONMEAT-ROCHER, avocate au barreau de Saint-ETIENNE
ET :
Madame [T] [W] épouse [Z] , cogérante des sociétés SCI [Z] CROZON et FR CONCEPT
née le 25 Octobre 1965 à [Localité 8] (69)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [Z], cogérant des sociétés SCI [Z] CROZON et FR CONCEPT
né le 27 Août 1970 à [Localité 7] (38)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
FR CONCEPT, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°799.380.373, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
La SCI [Z] CROZON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°799.734.546, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE':
La société civile immobilière [Z] Crozon est propriétaire d'un terrain sur la commune de Crozon qu'elle loue à la société FR Concept, exploitante d'un camping sous l'enseigne Camping de la Presqu'Ile. M. [K] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] sont les co-gérants (et associés) des deux sociétés.
Suivant bon de commande du 20 juin 2015, les société [Z] Crozon et FR Concept ont commandé à la société Piscines Quimpéroises, représentant de la société Forez Piscines (devenue Piscines Desjoyaux), la construction d'une piscine couverte et chauffée de 87 m².
Le 21 décembre 2015, un nouveau contrat a été régularisé entre les parties, portant le montant du marché à la somme de 156'375,13'euros HT.
En raison de malfaçons et désordres constatés en cours du chantier et à l'ouverture de la piscine ainsi que de désaccords entre les parties, la société [Z] Crozon a fait assigner la société Piscines Quimpéroises, la société Forez Piscines et la société Groupama devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper qui, par ordonnance du 17 mai 2017, a désigné M. [X] en qualité d'expert. La mission de celui-ci a été étendue par ordonnance du 6 juin 2018.
Par ordonnance du 7 novembre 2018 rendue sur tierce opposition de la société Piscines Desjoyaux et de la société Piscines Quimpéroises, le juge des référés a rétracté certains points de l'ordonnance du 6 juin 2018 et étendu la mission de l'expert.
L'expert a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2021.
Par exploits des 4 et 22 mars 2022, la société [Z] Crozon, la société FR Concept et les époux [Z] ont fait assigner la société Piscines Quimpéroises et la société Piscines Desjoyaux devant le tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 22 novembre 2022, a, notamment':
- condamné in solidum les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises à régler à la société [Z] Crozon et la société FR Concept la somme de 205'149,66'euros TTC au titre de la réfection de la piscine, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur le 15'octobre 2021, et produisant intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022,
- condamné in solidum les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises à régler à la société FR Concept la somme de 5'301,11 euros au titre de ses préjudices pendant la durée des travaux,
- condamné in solidum les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises à payer à M.'et Mme [Z] la somme de 2'000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
- condamné un solidum les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises à régler à la société [Z] la somme de 1'140 euros au titre des frais d'expertise et de conseil,
- condamné la société [Z] à payer à la société Piscines Quimpéroises la somme de 9 382,51 euros au titre du solde des travaux,
- condamné in solidum les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises à régler à la société [Z] Crozon et la société FR Concept la somme de 8'000 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2023.
Par exploits du 7 avril 2023, elles ont fait assigner les sociétés [Z] Crozon, FR Concept et M. et Mme [Z] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire et en paiement de 3'500 euros au titre de l'article 700 du même code. Elles sollicitent, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile. Elles s'opposent à la radiation du dossier.
Elles soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce qu'elles contestent les conclusions erronées de l'expert judiciaire sur lesquelles le tribunal s'est exclusivement fondé et estiment que la solution de démolition/reconstruction retenue par les juges est disproportionnée et injustifiée techniquement.
Elles ajoutent que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisque les intimés entendent faire procéder immédiatement aux travaux ce qui aurait un caractère irréversible, empêchant un retour à la situation initiale en cas de réformation ainsi que la réalisation d'une nouvelle expertise dans le cadre de la procédure d'appel.
Elles ajoutent qu'il n'est pas justifié de la solvabilité des créanciers de sorte qu'il existe un doute sur leur capacité à restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement a fortiori, s'ils font exécuter les travaux.
Elles font valoir qu'elles ont remis les fonds à leur conseil mais s'opposent au règlement de la condamnation ce qui est la raison de leur saisine.
Les sociétés [Z] Crozon et FR Concept et les époux [Z] s'opposent à la demande et sollicitent reconventionnellement la radiation de l'appel, faute d'exécution. Ils réclament une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent tout moyen sérieux de réformation relevant notamment que les avis versés aux débats par les appelantes ont été rédigés par des techniciens qui ne se sont pas rendus sur place. Ils rappellent que la piscine est considérée comme dangereuse pour les utilisateurs et que la seule solution possible consiste à réaliser un ouvrage conforme à la réglementation.
Ils ajoutent qu'il n'est justifié d'aucune conséquence manifestement excessive, notamment au regard de la situation économique et financière des requérantes.
Exposant que le jugement n'a pas été exécuté, ils demandent la radiation de l'affaire.
Il a été rappelé à l'audience qu'un conseiller de la mise en état avait été désigné le 5 janvier 2023 et que celui-ci était seul compétent pour se prononcer sur la demande de radiation faute d'exécution.
SUR CE :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises ayant formulé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire, la condition prévue par l'alinéa 2 du texte précité n'est pas requise.
Les sociétés requérantes ont été condamnées au payement d'une somme globale de 238'000'euros en principal et hors dépens dont, à l'évidence, elles disposent puisqu'elles l'ont remise à leur avocat dans la perspective d'une éventuelle consignation.
Si elles font valoir que l'exécution des travaux engendrerait une situation irréversible puisque l'ouvrage qu'elles ont construit serait alors détruit, cette circonstance n'est toutefois pas déterminante et ne ferait nullement obstacle à ce qu'une contre expertise sur pièces puisse être ordonnée et, en cas de réformation, à une condamnation à restituer les fonds.
Les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises font certes valoir que leurs adversaires ne justifient pas de leur solvabilité mais, il convient de relever que l'essentiel de la condamnation (205'149'euros) a été prononcée au profit des deux sociétés Robotta et FR Concept qui, en cas d'infirmation, seraient alors redevables de la restitution de la totalité de cette somme qui pourrait être recouvrée sur l'actif immobilier.
Enfin et en tout état de cause, il n'est pas démontré ' ne serait-ce que parce que les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises s'abstiennent (également) de produire leurs bilans respectifs, que la perte de la somme de 238'000'euros serait de compromettre leur pérennité et donc d'engendrer les conséquences énoncées par l'article susvisé.
L'une des conditions cumulatives faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de consignation':
L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises font grief à la décision dont appel de s'être exclusivement fondée pour les condamner sur un rapport d'expertise qu'elle conteste. Abstraction faite de la durée anormalement longue de cette expertise et du fait que nonobstant l'extension de sa mission à de nouveaux désordres prétendus, l'expert n'a visité les lieux qu'une seule fois, le 19 juillet 2017, il convient de relever que si certaines non conformités ne sont pas contestées (pente ''dont l'expert s'est toutefois abstenu de calculer le pourcentage'', marches, nappe drainante,...), une discussion sérieuse existe sur l'analyse de l'expert quant au système de filtration et quant à la nécessité de démolir une piscine dont il n'est pas contestée qu'elle est, nonobstant son caractère prétendument dangereux, effectivement exploitée depuis sa livraison, et de la reconstruire, au demeurant différemment, s'agissant de sa conception.
En l'état de ces éléments, il convient d'ordonner, dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance, la consignation du montant des condamnations.
Il n'y a lieu de statuer sur la demande de radiation portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises, qui échouent pour l'essentiel en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déboutons les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 22 novembre 2022, par le tribunal judiciaire de Quimper.
Vu l'article 521 du code de procédure civile :
Autorisons les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme suffisante pour garantir le montant des condamnations (intérêts et dépens inclus) dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises devront justifier dans le dit délai au conseil des sociétés [Z] Crozon et société FR Concept et des époux [Z] de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ces derniers pourront procéder au recouvrement des sommes dues.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons les sociétés Piscines Desjoyaux et Piscines Quimpéroises aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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