Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06590 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07321
APPELANT
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943
INTIMEE
Syndic. de copro. [Adresse 1] Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [G] est sis [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 691 078 547
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [C] a été engagé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], suivant contrat à durée déterminée en date du 5 juin 2001, en qualité de Gardien principal. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 14 octobre 2002.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Gardiens, Concierges et Employés d'immeubles, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 391,32 euros.
Le 2 juillet 2019, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Je fais suite à l'entretien qui s'est tenu le 21 juin 2019 à 9h en mon Cabinet, [Adresse 3], entretien auquel vous vous êtes fait assister.
Nous y avions évoqué le fait que vous aviez déjà reçu deux avertissements valant sanction disciplinaire et concernant des propos inadmissiblestenus à l'encontre de Madame [B] ainsi qu'à l'encontre des membres du Conseil syndical, ainsi qu'à l'encontre de Monsieur [P].
Par ailleurs, vous vous êtes rendu coupable d'autres faits à l'encontre de copropriétaires et notamment de Madame [D] [S], laquelle m'a adressé un courrier recommandé à mon Cabinet le 1er juin 2019 y annexant la main courante qu'elle avait déposée au commissariat du 19ème.
Effectivement, Madame [S] vous ayant demandé d'arroser un rhododendron face à son appartement végétalisant la copropriété, vous lui avez répondu : "Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, vous ne foutez rien, le Conseil syndical ne fout rien, le Syndic ne fout rien, le gros qui était dans la loge qui m'a remplacé pendant quelques heures n'a rien fait d'autre que se branler et d'ailleurs toutes les plantes sont crevées. Vous êtes une bande de gros cons de parisiens, vous êtes une folle et toute la copropriété est au courant"
Par ailleurs, Madame [S] a précisé dans son courrier que de nombreuses scènes de ce genre avaient eu lieu et qu'il y avait un harcèlement à son égard et à l'égard des membres du Conseil syndical depuis des années.
Madame [S] précisant par ailleurs qu'un certain nombre de mains courantes dont elle avait copie se tenait à ma disposition ayant été déjà déposées suite au comportement des gardiens.
De plus, vous avez pris l'initiative sans en informer mon Cabinet de changer les clés du sas de la loge, de telle sorte que mon Cabinet était en possession de clés qui ne correspondaient pas la serrure.
D'ailleurs, il ressort du PV de constat établi le 11 juin 2019 par la SCP Benhamour et Sadone que vous avez déclaré "avoir changé la serrure".
Compte tenu de leur extrême gravité, ces faits m'amènent à envisager la rupture de votre contrat de travail pour faute grave"
Le 5 août 2019, M. [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que des dommages intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
Le 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de M. [O] [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, Monsieur [U] [G] (l'Immobilière de Belleville, Cabinet [U][T] [G]) à verser à M. [O] [C] :
* 5 114 euros au titre du préavis
* 511,40 euros au titre des congés payés afférents
* 13 211 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 10 228 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à 2 557 euros
- déboute M. [O] [C] du surplus de ses demandes
- ordonne à M. [O] [C] de restituer l'ensemble des clés de l'immeuble en sa possession, assortie d'une astreinte de 40 euros par jour de retard, sur une durée de 30 jours, à compter du huitième jour suivant la notification de la décision
- déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, Monsieur [U] [G] (l'Immobilière de Belleville, Cabinet [U][T] [G]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, Monsieur [U] [G] (l'Immobilière de Belleville, Cabinet [U][T] [G]) aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2020, M. [O] [C] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 29 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 février 2023, aux termes desquelles M. [O] [C] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement dont il est relevé appel en ce qu'il a :
"- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à verser à Monsieur [O] [C] :
* 10 228 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Monsieur [O] [C] du surplus de ses demandes.
- ordonné à Monsieur [O] [C] de restituer l'ensemble des clés de l'immeuble en sa possession, assortie d'une astreinte de 40 euros par jour de retard, sur une durée de 30 jours, à compter du 5ème jour suivant la notification de la décision".
Sur ce, statuant à nouveau,
1/ Sur le licenciement :
- A titre principal, condamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 7 671 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 767 euros au titre des congés payés afférents
* 13 211 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 92 052 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement
* 15 000 euros au titre du préjudice distinct lié au harcèlement moral subi
- A titre subsidiaire, condamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]
[Adresse 1] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 7 671 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 767 euros au titre des congés payés afférents
* 13 211 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 37 076,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15 000 euros au titre du préjudice moral distinct lié aux faits inexistants qui lui sont
imputés dans la lettre de licenciement
2/ Sur les autres demandes :
- condamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à verser à M. [C] la somme de 20 456 euros au titre du préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité
- condamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à verser à M. [C] la somme de 4 381,25 euros au titre des heures supplémentaires non payées ainsi que 438 euros au titre des congés payés afférents
- condamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens
- débouter le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de toutes ses demandes.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 03 mars 2023, aux termes desquelles le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, Monsieur [U] [G] (l'Immobilière de Belleville, Cabinet [U][T] [G]) demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 septembre 2020 en ce qu'il a :
"- dit que le licenciement de Monsieur [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser à Monsieur [C] :
* 5 114 euros à titre d'indemnité de préavis
* 511,40 euros de congés payés afférents
* 13 211 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 10 228 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens"
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que le licenciement de Monsieur [C] pour faute grave est fondé
- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en première instance qu'en appel
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour devait retenir la nullité du licenciement, limiter le droit à indemnisation de Monsieur [C] à l'équivalent de 6 mois de salaire brut, soit la somme de 15 342 euros brut
- si par extraordinaire la cour devait retenir le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, limiter le droit à indemnisation de Monsieur [C] à l'équivalent de 3 mois de salaire brut, soit la somme de 7 671 euros brut
- débouter Monsieur [C] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice distinct de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 septembre 2020 en ce qu'il a :
" - débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes,
- ordonné à Monsieur [C] de restituer l'ensemble des clés de l'immeuble en sa possession, assortie d'une astreinte de 40,00 euros par jour de retard, sur une durée de 30 jours, à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision"
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [C] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [C] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- prendre acte de la renonciation de Monsieur [C] à réclamer sa réintégration,
- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [O] [C] rapporte, qu'alors que lui et sa compagne, Mme [W] [L], étaient très appréciés de la très grande majorité des résidents de l'immeuble dont ils étaient les gardiens, ils se sont heurtés à l'animosité d'un petit groupe de copropriétaires, membres du conseil syndical, qui ont déclenché à leur encontre "une guerre larvée" pour les expulser de la copropriété. Ce harcèlement consistait, notamment, en des remarques désobligeantes, une surveillance constante de leurs faits et gestes, des ordres donnés sur un ton autoritaire ou encore des reproches sur leur travail et sur la charge insupportable qu'ils faisaient peser sur les finances de la copropriété (pièces 2, 3, 4, 5). Ainsi, Mme [S], membre du conseil syndical, n'a pas hésité à déposer une main courante à l'encontre de M. [O] [C] parce qu'il avait refusé d'arroser son jardin privatif, ce qui ne rentrait pas dans le cadre de ses attributions.
Entre autres difficultés, une campagne d'affichage a été menée contre le salarié et sa compagne en apposant dans les cinq halls d'entrée de la résidence et à la vue de tous, des documents mentionnant le coût de leurs salaires et des reproches sur leur travail.
Au lieu de faire cesser ces pratiques, leur employeur, le cabinet [G], syndic en place depuis mai 2010 a relayé les critiques, en transmettant aux gardiens des télécopies reprenant les griefs relevés à leur encontre, jusque tard dans la soirée et durant les week-ends.
M. [O] [C] et sa compagne, Mme [W] [L] ont signalé ces faits à l'Inspection du travail, qui a écrit au cabinet [G] et a conseillé aux salariés de déposer une plainte pour harcèlement moral (pièce 6). C'est dans ces conditions, que les gardiens ont déposé une main courante le 17 avril 2012 et ont porté plainte le lendemain à l'encontre du cabinet [G] (pièces 7-1, 7-2, 7-3).
Face à cette situation, de nombreux résidents se sont mobilisés pour soutenir leurs gardiens et plus de 60 d'entre eux ont signé une pétition accompagnée d'une lettre très élogieuse à leur égard (pièces 8, 9-1, 9-2).
En 2014, le mandat du cabinet [G] a été rompu après la découverte d'une irrégularité commise par ce dernier afin de faire voter par une assemblée générale le licenciement de M. [O] [C] et de Mme [W] [L], alors que ce point n'avait pas été mis à l'ordre du jour.
Le cabinet Denis, syndic de 2017 à 2018, a envoyé une lettre circulaire à l'ensemble des copropriétaires pour signaler que "les rapports de certains copropriétaires avec les gardiens n'étaient pas acceptables" et qu'il avait dû intervenir pour clarifier les rôles et obligations de chacun afin de maintenir une sérénité au sein de la copropriété (pièce 11).
Mais, en 2018, le conseil syndical a redonné un mandat au cabinet [G] et la situation des salariés s'est encore dégradée. La communication a été rompue avec le syndic et celui-ci a laissé coupée la connexion internet de la loge, ce qui ne permettait plus aux gardiens d'échanger avec les prestataires (pièce 12).
Le 3 juin 2019, deux avertissements ont été adressés à M. [O] [C] concernant l'attitude supposément "inadmissible"qu'il aurait eue avec Mme [B] et M. [P] (pièces 13-1, 13-2).
Le même jour, Mme [W] [L] s'est également vue notifier un avertissement pour sa prétendue "agressivité" envers M. [P].
Quelques jours plus tard, les deux salariés ont été convoqués à un entretien préalable à leur licenciement, qui est intervenu après 18 années au service de la copropriété. Cette décision a, d'ailleurs, suscité l'opposition d'une très grande majorité de résidents qui ont accepté de témoigner pour décrire leurs qualités professionnelles et humaines et l'animosité à laquelle ils se sont trouvés confrontés en raison d'un petit groupe de copropriétaires qui leur étaient hostiles (pièces 23 à 56). Une nouvelle pétition signée par 117 résidents s'est même opposée à leur licenciement en évoquant des man'uvres concertées relevant d'un harcèlement au travail (pièce 57).
Au vu de ces éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent une dégradation des conditions de travail du salarié portant atteinte à ses droits et à sa dignité, la cour retient que M. [O] [C] présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur relève, à titre liminaire, que les faits de harcèlement moral que le salarié impute à des copropriétaires de l'immeuble ne peuvent en aucune manière lui être reprochés ou être rattachés à la relation de travail puisque les copropriétaires, qui ne sont pas employeurs des gardiens, sont considérés comme des tiers.
Il observe, aussi, que les attestations produites par le salarié ne remplissent pas les conditions de validité requises à l'article 202 du code de procédure civile, puisqu'elles ne sont pas rédigées de la main de leurs auteurs et qu'elles ne contiennent pas, en annexe, la copie d'une pièce d'identité comportant leurs signatures et que c'est donc à juste titre que les premiers juges n'en ont pas tenu compte. Il ajoute que si l'on examine les 34 attestations établies postérieurement au licenciement, on constate que seules cinq d'entre elles évoquent l'existence de tensions entre les gardiens et quelques copropriétaires et mentionnent directement ou indirectement la notion de conflit ou de harcèlement.
L'employeur rapporte que l'appelant ne justifie aucunement des suites données à ses plaintes ce qui laisse présumer leur classement sans suite. S'agissant de la première pétition signée par une soixantaine de résidents, il est noté qu'elle ne fait pas mention d'un éventuel harcèlement subi par les gardiens mais uniquement de "désaccords entre les gardiens et certains propriétaires" et que son objet est de protester contre un supposé projet de suppression du poste de gardien. Il en est de même de la lettre circulaire du 22 mai 2018, adressée par le syndic Denis aux copropriétaires, qui, après avoir constaté des tensions et les gardiens, précise qu'elle a rappelé à chacune des parties "les rôles et obligations de chacun afin de maintenir la sérénité de la copropriété".
L'employeur rappelle que c'est en raison de son attitude vis-à-vis de copropriétaires de la résidence que M. [O] [C] a été licencié et il précise, qu'alors qu'une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 17 décembre 2019 pour évoquer l'éventuelle réintégration du gardien, la majorité s'est prononcée contre celle-ci, ce qui démontre qu'il n'existait pas un soutien unanime à l'égard des gardiens dans la résidence.
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'en sa qualité d'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de protection de la santé de ses salariés, le syndicat des copropriétaires est responsable des actes de harcèlement moral commis par un membre de la copropriété envers le concierge de l'immeuble, qui plus est lorsqu'il s'agit de membres du Conseil syndical. La cour précise, également, que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Les attestations litigieuses, régulièrement communiquées, ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu'elles ne répondent pas, en la forme, aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. En l'espèce, les auteurs des attestations versées aux débats par le salariée étant clairement identifiables et l'employeur ne soutenant d'ailleurs pas qu'elles auraient pu être établies par d'autres personnes que leurs signataires, il n'y a pas lieu de ne pas en tenir en compte.
En l'espèce, il ressort de nombreux témoignages de résidents versés aux débats qu'à compter de la désignation du Cabinet [G] en qualité de Syndic, un petit groupe de copropriétaires, dont certains membres du Conseil syndical, ont adopté un comportement hostile à l'encontre des deux gardiens de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Ces derniers se sont, ainsi, trouvés en butte et de manière répétée, à des propos les dénigrant et critiquant leur travail. Ces agissements se sont même traduits par l'affichage dans les cinq halls de la copropriété du coût de leur emploi à l'année et de reproches sur leurs prestations.
Alors que le Cabinet [G] était parfaitement informé de cette campagne de déstabilisation menée par certains membres du Conseil syndical et destinée à faire voter la suppression des postes de gardiens, non seulement il n'est pas intervenu pour faire cesser ces agissements, en dépit du courrier qui lui avait été adressé par l'Inspection du travail mais il a relayé et repris à son compte les griefs formés à l'encontre des salariés sans s'assurer de leur véracité.
Son manque d'objectivité l'a d'ailleurs amené à commettre une irrégularité dans la convocation qui avait pour objet de faire voter le licenciement des salariés en 2014, ce qui lui a valu de perdre son mandat.
Le syndic qui a succédé au Cabinet [G] pour les années 2017 et 2018 a tenté de mettre un terme aux débordements de certains copropriétaires en diffusant une lettre circulaire qui spécifiait bien que certains comportements étaient "inacceptables". Cependant, dès lors que le Cabinet [G] a récupéré son mandat, M. [O] [C] et sa compagne justifient avoir été, à nouveau, la cible de remontrances injustifiées de la part de certains copropriétaires, de demandes excédant le cadre de leurs fonctions et d'entraves dans leur mission par le Cabinet [G], ces agissements étant destinés à les pousser à la faute afin de motiver leur licenciement.
Il s'en déduit qu'il est bien démontré une dégradation des conditions de travail du salarié et une atteinte à sa dignité à laquelle a participé son employeur le Cabinet [G] et qui justifie qu'il lui soit alloué une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
2/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité
A défaut d'avoir fait cessé le harcèlement dont il était victime depuis de nombreuses années et alors qu'il l'a même encouragé par son positionnement, l'employeur a, selon le salarié, manqué à son obligation de sécurité et il sollicite une somme de 20 456 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.
L'employeur répond que n'ayant jamais été alerté sur une éventuelle situation de harcèlement moral ni par l'Inspection du travail, ni par le Syndic Denis il n'avait pas à prendre de mesures adaptées pour gérer la situation.
Le salarié ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral alors qu'il a été argué que l'absence de réaction du Cabinet [G] aux agissements hostiles d'un groupe de copropriétaires était un des éléments constitutifs du harcèlement moral, c'est à bon escient que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail
Le salarié appelant indique que l'article 18-3 de la convention collective des Gardiens, Concierges et Employés d'immeubles prévoit : "La période d'exécution des tâches et de permanence (amplitude des journées de travail minorée des périodes de repos) ne peut excéder une durée de 47 h 30. Pour les contrats antérieurs au 26 novembre 2014
(entrée en vigueur de l'avenant n° 84), dont la période visée ci-dessus était supérieure à 47 h 30, la répartition de la réduction de la période d'exécution des tâches et de permanence sur la journée de travail est fixée à une demi-heure par jour du lundi au vendredi sauf dispositions contractuelles entre salarié et employeur."
Or, depuis le 3 mai 2012, M. [O] [C] affirme qu'il effectuait les horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 6h30 à 12h00 et de 16h00 à 19h30
- le samedi de 6h30 à 11h00 (pièce 1-1 b)
Le cumul représentait une durée hebdomadaire totale de 49h30, dépassant de 2 heures la durée hebdomadaire maximum prévue par la convention collective.
M. [O] [C] sollicite, donc, une somme de 4 381,25 euros, outre 438 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
L'employeur objecte que le salarié est défaillant à démontrer l'effectivité de son temps de travail et qu'il doit donc être débouté de sa demande.
Mais, alors qu'en application des dispositions conventionnelles susvisées l'employeur aurait dû réduire les horaires de travail du salarié définis en 2012, il ne justifie en aucune manière d'une quelconque modification de son planning de travail. Par ailleurs, alors que les bulletins de salaire de l'appelant font état de l'application d'un salaire de base conventionnel, autrement dit déterminé sur la base de 47h30, il n'est pas justifié de la rémunération des 2 heures supplémentaires accomplies chaque semaine. Il sera, donc, fait droit à droit à la demande du salarié de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires.
4/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à M. [O] [C] d'avoir :
- refusé de réaliser des tâches prévues au contrat de travail, notamment en ne voulant pas arroser des plantes se trouvant dans une cour commune, à la demande d'une copropriétaire, Mme [S], qui a écrit pour se plaindre (pièce 2)
- insulté plusieurs copropriétaires de manière répétée dont Mme [S] qui affirme que lorsqu'elle a demandé au gardien d'arroser les plantes il lui a répondu "vous êtes tous une bande de gros cons de parisiens" "vous êtes une folle" en soulignant que ce n'était pas la première fois qu'elle se trouvait en butte à l'agressivité du gardien et qu'elle avait déposé une main courante pour dénoncer ces faits. L'employeur ajoute que des sociétés prestataires de l'immeuble, DBP et L'Artisan de la Serrure se sont plaintes du comportement "agressif" ou "inadapté" du gardien qui entravait leurs actions (pièces 8, 9)
- changé la serrure de la loge sans en informer le syndic ni lui fournir les nouvelles clés. Ainsi, le 11 juin 2019, un remplaçant de M. [O] [C] n'a pu accéder à la loge pour exécuter sa mission, ce qui a été constaté par un huissier (pièce 3)
- commis des faits de tapage nocturne en date du 26 juin 2019, dont s'est plainte une copropriétaire (pièce 4).
M. [O] [C] conteste formellement avoir tenu les propos qui lui sont reprochés par Mme [S] et soutient, qu'au contraire, c'est elle qui l'invectivait et lui donnait des ordres dépassant le cadre de ses fonctions, comme celui d'arroser son jardin privatif.
Le salarié explique que depuis son embauche en 2001, le syndic n'a jamais détenu la clé de la loge des gardiens jusqu'en 2018, année où elle a été changée à deux reprises par le Cabinet [G]. M. [O] [C] se défend d'avoir jamais changé la serrure de la loge sans en informer le syndic et prétend que celui-ci a mis en oeuvre une manoeuvre grossière pour faire constater que la clé qui lui était présentée ne permettait pas d'ouvrir la porte. L'appelant rappelle que les mensonges du Cabinet [G] pour justifier de la convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire en 2019 qui devait se prononcer sur le licenciement des gardiens lui ont valu de perdre son mandat.
Pour le salarié son licenciement pour faute grave n'est que la dernière manifestation du harcèlement moral dont il a été victime.
La cour constate que les éléments produits par l'employeur au soutien du licenciement pour faute grave ne présentent aucune force probante puisque les attestations émanent de copropriétaires en conflit ouvert et ancien avec le salarié et que le constat d'huissier ne fait que constater que les clés en possession du remplaçant de M. [C] ne lui permettaient pas d'ouvrir la loge, ce qui est insuffisant à démontrer un changement de serrure de la part du gardien.
Le licenciement infondé du salarié représentant l'acmé du harcèlement moral subi de la part de l'employeur, il sera jugé nul et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 55 ans, de son ancienneté de plus de 18 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les années qui ont suivi son licenciement, il convient d'allouer à M. [O] [C], en réparation de son entier préjudice, la somme de 37 077 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes, dont les montants ne sont pas discutés par l'employeur :
- 7 671 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 767 euros au titre des congés payés afférents
Le jugement déféré sera donc réformé sur le montant de ces condamnations et confirmé en ce qu'il a alloué au salarié 13 211 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
5/ Sur la demande reconventionnelle de restitution des clés
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à M. [O] [C] de restituer l'ensemble des clés permettant d'accéder aux diverses parties de l'immeuble.
Le salarié n'ayant pas articulé de moyens sur cette demande le jugement sera confirmé de ce chef.
6/ Sur les autres demandes
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à M. [O] [C] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entre pris sauf en ce qu'il a :
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à M. [O] [C] les sommes suivantes :
* 13 211 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [O] [C] de sa demande de de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- ordonné à M. [O] [C] de restituer l'ensemble des clés de l'immeuble en sa possession, assorti d'une astreinte de 40 euros par jour de retard, sur une durée de 30 jours, à compter du huitième jour suivant la notification de la décision
- débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, Monsieur [U] [G] (l'Immobilière de Belleville, Cabinet [U][T] [G]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, Monsieur [U] [G] (l'Immobilière de Belleville, Cabinet [U][T] [G]) aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul le licenciement de M. [O] [C],
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à M. [O] [C] les sommes suivantes :
- 4 385,21 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 438 euros au titre des congés payés afférents
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- 37 077 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 7 671 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 767 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE