Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19718 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2022P00331
APPELANTE
S.A.R.L. [S] CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 791 833 445
Représentée par Me Franck TEYA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [D] [F], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509, dont le siège social est sis [Adresse 1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] CONSULTING, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 15 novembre 2022.
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
**********
La société [S] Consulting, constituée le 18 mars 2013, exerçait une activité de prestations de conseils, d'accompagnement et de services aux entreprises, de coaching et de formation aux particuliers. M. [S] [E] en était le gérant;
Par jugement du 15 novembre 2022, sur assignation du ministère public, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [S] Consulting et a désigné Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [S] Consulting a interjeté appel par déclaration du 24 novembre 2022.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, la société [S] Consulting demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu'il a statué ainsi qu'il suit :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate et sans maintien de l'activité à l'égard de :
SARL [S] CONSULTING
Adresse légale :
[Adresse 5]
N° RCS de BOBIGNY : 791833445 / N° de Gestion : 2013 B 2120
Activité : prestations de conseils, d'accompagnement (ingénierie informatique, gestion de projets) et de services aux entreprises et parallèlement de coaching et de formation aux particuliers, placement de personnel
Fixe au 15 Novembre 2024 le délai aux termes duquel il examinera la clôture de la procédure
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la data et heure de l'audience à cette fin
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : Mme Brigitte MORIT
Mandataire Liquidateur : SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [F] [Adresse 2]
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 15 mai 2021 la data de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et les liquide.
Statuant à nouveau,
- PRONONCER l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [S] CONSULTING;
- OUVRIR une période d'observation de six mois ;
- DESIGNER tel juge-commissaire qu'il plaira ;
- DESIGNER tel mandataire judiciaire qu'il plaira ;
- FIXER à dix mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances ;
- RENVOYER l'affaire devant le tribunal de commerce de BOBIGNY afin de suivi du déroulement du redressement judiciaire et accomplissement des formalités prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] Consulting, demande à la cour de :
- Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'infirmation du jugement dont appel et à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [S] CONSULTING.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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Dans son avis notifié par voie électronique le 22 février 2023, le ministère public demande la confirmation du jugement
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Sur ce,
La société [S] Consulting ne conteste pas être en état de cessation des paiements, mais indique être en capacité de redresser la situation.
Elle fait valoir qu'elle a produit un relevé de compte pendant le cours du délibéré des premiers juges faisant état d'un solde de trésorerie de 4 457, 02 euros ; qu'elle n'a aucun salarié ni aucun loyer ; que ses charges sont uniquement constituées d'un abonnement téléphonique et internet, de la rémunération de l'expert-comptable soit la somme de 1 212 euros.
Elle fait également valoir que le montant du passif a été surévalué ; que la somme de 158 140 euros qualifiée 'd'autres dettes' n'est pas justifiée ; que seule la dette du Trésor public à hauteur de 23 263, 79 euros est justifiée.
Elle estime que le prévisionnel de trésorerie qui prévoit un chiffre d'affaire de 189 000 euros annuel, qui correspond aux chiffes d'affaires antérieurs, lui permettra d'apurer sa dette fiscale.
Le liquidateur judiciaire réplique que l'état de cessation des paiements n'est pas contesté, et que le compte d'exploitation prévisionnel démontre que le redressement n'est pas manifestement impossible, sous la réserve de la poursuite du contrat conclu avec la société Infogène Amoa.
Le ministère public estime que l'état de cessation des paiements est caractérisé ; que l'importance du passif, qui comprend notamment 158 140 euros de dettes inexpliquées, conjugué à des résultats négatifs pour les deux derniers exercices, ne permet pas d'envisager des perspectives de redressement.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites que le passif déclaré entre les mains du liquidateur se chiffre à la somme de 92 896 euros dont 75 000 euros déclarés à titre provisionnel, soit la somme de 17 896 euros déclarée à titre définitif. La somme de 158 140 euros 'd'autres dettes', qui figure dans les comptes de la société, n'a donc pas fait l'objet de déclarations et n'a donc pas à être prise en compte dans l'appréciation des perspectives de redressement.
La société [S] Consulting n'ayant ni locaux à bail ni salarié, elle est soumise à des charges faibles, tandis qu'elle dégage un chiffre d'affaires annuel compris entre 100 000 et 200 000 euros sur les trois derniers exercices.
Il en résulte que son redressement n'apparaît pas manifestement impossible.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [S] Consulting.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [S] Consulting,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour désignation des organes et la poursuite de la procédure
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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