Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-13.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.337
Date de décision :
4 juin 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° Q 19-13.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.337 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... P..., domicilié [...] ,
2°/ à M. R... I..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Atlantic route, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société mutuelle assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Agence Design architecture, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Maison de l'expertise, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dekra Industrial, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Atlantic route et SMABTP, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer aux sociétés Altantic route et SMABTP la somme globale de 3 000 euros et à la société Dekra Industrial la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société [...].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration de saisine de la société [...] en date du 30 novembre 2017 et d'avoir constaté l'extinction de l'instance enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 17/5744 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration de saisine relevée d'office par le président de la chambre saisie, son auteur la signifie aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à cassation dans le délai de dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation à bref délai ; qu'en l'espèce, la Sas [...] a effectué sa déclaration de saisine au greffe de la cour le 30 novembre 2017 ; qu'il lui a été adressé par le greffe, le 12 décembre 2017 à 11 h 10, un avis de fixation de l'affaire bref délai suite à renvoi après cassation rappelant les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ; que cet avis a été réceptionné le même jour à 11 h 23 par le conseil de la Sas [...] ; que conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, elle avait alors jusqu'au 22 décembre 2017 pour signifier sa déclaration de saisine aux autres parties, le point de départ du délai étant l'envoi de l'avis de fixation à bref délai effectué par le greffe soit le 12 décembre 2017 à 11 h 10 ; que la Sas [...] n'a été effectuée cette signification que le 10 janvier 2018 par acte d'huissier ; que la Sas [...] prétend ne pas avoir eu la connaissance effective de cet avis de fixation à bref délai en raison de circonstances étrangères constitutives de la force majeure. Elle expose pour cela que son conseil a reçu, le 13 et le 14 décembre 2018, une multitude de messages excédant la taille de sa boîte de réception RPVA dans le cadre d'un autre dossier, ce qui a eu pour effet d'effacer les messages précédents non traités ; qu'aux termes des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter, en cas de force majeure, l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 dudit code ; bien que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ne soient pas expressément visées par ce texte il convient, en vertu du principe de proportionnalité, d'examiner les éléments allégués par la Sas [...] sur ce fondement ; que si le constat d'huissier qu'elle verse aux débats permet d'attester qu'à partir du 13 décembre 2017 à 19 h 11 différents envois ont été reçus au cabinet du conseil de la Sas [...] dans le cadre d'un autre dossier et ce jusqu'au 14 décembre 2017 à 17 h 59 pour une taille totale de 252 Mo 978 ko le président de chambre a justement souligné que seuls deux envois ont été effectués le 13 décembre 2017 pour des tailles respectives de 47 Mo 78 ko et 12 Mo 35 Ko ce qui n'est pas de nature à entraîner le blocage allégué ; que le premier message suivant, d'une taille de 54 Mo 21 Ko, a été reçu le lendemain 14 décembre 2017 à 11 h 23 soit 48 heures après la réception de l'avis de fixation à bref délai et il ne suffisait toujours pas à entraîner le blocage allégué ; que ce constat ne permet pas d'établir que ces envois aient généré l'effacement prétendu des messages anciens non traités ; qu'en tout état de cause, si l'envoi de messages aussi volumineux reste exceptionnel, il ne saurait entraîner en l'espèce les caractères de la force majeure dès lors que cet envoi est intervenu plus de 24 heures après l'avis de réception à bref délai et même 48 heures après si l'on tient compte des horaires et des tailles des messages réceptionnés susceptibles de générer la perturbation invoquée ; qu'il est sans incidence, au vu des éléments sus analysés, que l'historique des événements du dossier auquel la requérante accède via le RPVA ne mentionne pas l'avis de fixation à bref délai dès lors qu'elle avait bien réceptionné celui-ci et qu'aucun élément constitutif de la force majeure ne l'avait empêchée d'en prendre connaissance ; que c'est par les motifs développés par le président de chambre que la cour adopte que l'argumentation de la Sas [...] relative à la contrariété de l'article 1037-1 du code de procédure civile avec l'article 6§1 de la CEDH sera rejetée ; que cette sanction n'est en effet pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure devant la cour d'appel, elle ne prive pas l'auteur de la déclaration de saisine de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif au sens de l'article 6§1 de la CEDH et n'est pas contraire aux exigences de ce texte : le délai court d'un avertissement donné à l'avocat qui est ainsi mis en demeure d'accomplir une diligence attendue ; que la requérante ne saurait pour le surplus arguer des conséquences financières que cela entraîne pour elle, ce qui n'est que la conséquence de sa défaillance, ni de l'absence de grief pour les autres parties en la cause dès lors que la sanction de la caducité ne requiert pas l'examen de cette condition ; qu'en conséquence c'est à juste titre que le président de chambre a, en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, déclaré caduque la saisine de la Sas [...] et, par voie de conséquence, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1037 alinéa 2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration de saisine, relevée d'office par le président de la chambre saisie, son auteur la signifie aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation à bref délai ; que la Sas [...] qui a effectué sa déclaration de saisine au greffe de la cour le 30 novembre 2017 a reçu le 12 décembre 2017 à 11 heures 23 l'avis d'appel de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé par le greffe le même jour à 11 h 10 ; elle devait donc signifier la déclaration de saisine aux autres parties avant le jeudi 22 décembre 2017. Elle n'y a procédé que par acte d'huissier du 10 janvier 2018 ; qu'elle convient en conséquence, par application du texte susvisé de déclarer caduque sa déclaration de saisine qui entraîne l'extinction de l'instance à titre principal et le dessaisissement de la cour ; que la Sas [...] ne peut, pour éluder cette sanction, prétendre que le délai de signification n'a pas couru faute pour son conseil d'avoir pu prendre connaissance de l'avis du greffe ; que la signification doit être effectuée dans les 10 jours de la notification adressée par le greffe et non de sa prise effective de connaissance par l'ouverture et la lecture par son destinataire du message électronique correspondant transmis par le réseau professionnel virtuel des avocats ; que l'avis électronique de réception adressé par le destinataire, prévu à l'article 748-3 du code de procédure civile, qui indique la date et l'heure de celle-ci soit en l'espèce le 12 décembre 2017 à 11 h 23 constitue le point de départ du délai ; qu'en toute hypothèse, la saturation de la boîte de réception de l'avocat par des envois volumineux reçus d'un confrère relatifs à un autre dossier, lesquels auraient fait disparaître les messages reçus antérieurement et non traités, événement invoqué pour échapper à la sanction, n'est pas de nature à constituer un cas de force majeure, que le constat d'huissier dressé le 4 avril 2018 qui liste lesdits envois atteste simplement que les premiers ont été reçus le 13 décembre 2017 à 19 h 11 au nombre de deux pour des tailles respectives de 4778 KO et 1235 KO, ce qui est sans incidence, que les envois n'ont repris que le lendemain à compter de 11 heures et n'ont excédé la capacité de réception de 150 MO, qui serait celle de E-barreau, qu'en milieu d'après-midi ; qu'il ne procède à aucune autre constatation susceptible d'étayer les dires du conseil de la Sas [...] sur l'effet induit par une telle situation, à savoir la suppression des messages antérieurement reçus et non traités ; que l'affirmation des requérants de ce que, dans un tel cas, les messages les plus anciens sont envoyés à la corbeille, avec un message d'alerte et une faculté de récupération desdits messages pendant 7 jours, n'a fait l'objet d'aucune observation en réponse ; que la surveillance de la messagerie professionnelle relève, au demeurant, de la gestion courante et interne d'un cabinet d'avocat ; qu'au surplus, la notification de l'avis du greffe a eu lieu plus de 48 heures avant l'événement invoqué, de sorte que l'information a bien été correctement assurée ; que la Sas [...] ne peut, davantage, pour échapper à la caducité invoquer les dispositions de la CEDH ; que cette sanction n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure devant la cour d'appel ; elle ne prive pas l'auteur de la déclaration de saisine de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif au sens de l'article 6 § 1 de la CEDH et n'est pas contraire aux exigences de ce texte ; le délai court d'un avertissement qui est donné à l'avocat, ainsi mis en demeure d'accomplir une diligence attendue ; qu'et le président de la chambre n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de cette caducité, étant seulement tenu de vérifier les conditions de sa mise en oeuvre ;
1°) ALORS QU'il appartient au juge national, non seulement d'apprécier in abstracto la conformité du texte dont il fait application aux exigences conventionnelles mais également de vérifier, in concreto, si cette application conduit à une violation de la convention ; qu'en se bornant à examiner la règle de procédure d'un point de vue général pour décider qu'au vu du but poursuivi, la sanction n'était pas disproportionnée, sans procéder à une appréciation globale et concrète des éléments du litige, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient au juge national de laisser inappliquée une disposition de droit interne dont l'application conduirait à une violation de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en retenant, pour écarter le moyen soulevé par l'exposante pris de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention, que le président de la chambre n'avait pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de la caducité de la déclaration d'appel, étant seulement tenu de vérifier les conditions de sa mise en oeuvre, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les limitations apportées au droit d'accès à un tribunal ne se concilient avec l'article 6-1 de la convention européenne de droits de l'homme que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration de saisine à raison du retard de signification de cette déclaration aux parties, bien que ce retard n'ait généré aucun retard dans le déroulement de la procédure, l'exposante ayant signifié ses conclusions aux parties adverses dans les deux mois suivant l'avis de fixation par le greffe en date du 12 décembre 2017, et l'affaire ayant été examiné à une première conférence de mise en état le 1er février 2018, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1037-1 du code de procédure civile.
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