Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-44.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.851

Date de décision :

25 mai 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de la société Groupe Levitan, société anonyme, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ; La société Groupe Levitan a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de la société Groupe Levitan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 1er septembre 1982, en qualité de vendeur, par la société Groupe Lévitan ; que le salarié s'est vu proposer, avec effet au 1er novembre 1985, la signature d'un nouveau contrat de travail, modifiant les conditions de sa rémunération et prévoyant un salaire forfaitaire ; que, tout en refusant de signer ce projet de contrat, le salarié a poursuivi son travail et l'employeur l'a rémunéré suivant les nouvelles modalités prévues dans cet acte ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de primes de vacances et de fin d'année, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se devait de rechercher si, à la suite de la signature de la convention de forfait, l'ensemble des salariés, rémunérés sur la base d'un régime purement forfaitaire, continuait en fait de percevoir lesdites primes de vacances et de fin d'année, cependant que l'employeur insistait sur la circonstance que seuls quelques vendeurs dont le salaire n'a pas fait l'objet d'une forfaitisation ont continué, après 1985, à bénéficier de ces primes ; alors, en outre, qu'en ne précisant pas la date à laquelle elle se référait lorsqu'elle affirme que les primes de vacances et de fin d'année ont toujours été payées dans l'entreprise et à tous les salariés, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne tenant pas compte de la circonstance dûment invoquée par l'employeur, à savoir qu'il y avait lieu de distinguer entre les vendeurs ayant fait l'objet d'une convention de forfaitisation et les autres salariés de l'entreprise au regard de la question particulière des primes de vacances et de fin d'année, la cour d'appel prive encore son arrêt de base légale au regard des articles précités ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que les primes de vacances et de fin d'année ont toujours été payées dans l'entreprise à tous les salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que le salarié devait bénéficier du coefficient 170 à compter du 13 avril 1987, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen du pourvoi incident aura pour inéluctable conséquence, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la cassation du chef ici querellé du dispositif ; Mais attendu que le premier moyen du pourvoi incident étant rejeté, le second est inopérant ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en paiement de diverses sommes au titre du 1er mai, des jours fériés, des dimanches travaillés, des "ponts", d'heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés y afférents, la cour d'appel énonce, d'une part, que tout en refusant de signer le nouveau contrat de travail, dont les termes d'une très grande clarté ne laissaient place à aucune ambiguïté, mais en l'exécutant, le salarié a nécessairement admis que ce contrat régissait les rapports des parties et, d'autre part, que la convention de forfait prévue à ce contrat avait pour conséquence d'abolir toute différence entre les jours et les heures travaillés et faisait obstacle à toute réclamation du salarié, non seulement au titre des heures supplémentaires, mais encore des jours fériés et des dimanches travaillés ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait été rempli de ses droits contractuels et conventionnels et alors que l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail, qu'il avait refusée, portant sur les modalités de sa rémunération, ne pouvait résulter de la seule poursuite de l'exécution de son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Groupe Levitan, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz