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Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-13.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.560

Date de décision :

10 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Veuve Laurent Y..., née Cécile, Angèle, Marie X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de : 1°) Monsieur Alain, Raymond Y..., demeurant à La Couvertoirade (Aveyron) La Cavalesce ; 2°) Monsieur Serge Z..., demeurant à Rodez (Aveyron), rue du Gas ; 3°) LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Veuve Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y... et de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des Fonctionnaires, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la Garantie mutuelle des fonctionnaires qui n'est concernée par aucun des griefs du pourvoi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 19 septembre 1980, Mme Cécile X..., veuve Y..., a fait une donation-partage de biens immobiliers à ses trois enfants, Alain, André et Annie ; que, le 14 octobre 1981, elle a assigné son fils Alain et sa fille Annie en révocation de la donation-partage pour ingratitude et inexécution des charges et a réclamé, en outre, la restitution des meubles, dont elle prétendait être restée propriétaire, se trouvant dans les immeubles qui leur avaient été attribués par l'acte du 19 septembre 1980, ainsi que le remboursement, par sa fille Annie, d'une somme de 3 818,13 francs ; que M. Alain Y... a demandé reconventionnellement de limiter au rez-de-chaussée et, concurremmment avec lui, au jardin, le droit d'usage et d'habitation que sa mère s'était réservé dans l'immeuble qu'elle lui avait donné ; que Mme Annie Y... étant décédée, son époux et héritier, M. Serge Z..., a repris l'instance en son nom personnel ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 1986) a débouté Mme Cécile Y... de ses demandes et a fait droit à celle de son fils Alain ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Cécile Y... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en restitution du mobilier au motif qu'à la suite d'un précédent acte sous seing privé du 18 janvier 1978, par lequel elle avait déjà fait la même donation-partage que celle ultérieurement réalisée par l'acte authentique du 19 septembre 1980, mais en y incluant des objets mobiliers pour rétablir l'égalité entre les donataires, ses enfants avaient eu la possession du mobilier objet de la demande en restitution, alors que, selon le moyen, d'une part, pour s'opposer à la dite demande, M. Alain Y... et M. Serge Z... s'étaient seulement prévalus des termes de l'acte du 18 janvier 1978, de sorte que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de la présomption de l'article 2279 du Code civil sans le soumettre à la discussion préalable des parties et alors, d'autre part, que les juges du second degré ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 1315, 2228 et 2279 du Code civil en s'abstenant de rechercher si la possession de M. Alain Y..., qui cohabitait dans l'immeuble avec sa mère, ne présentait pas un caractère équivoque ; Mais attendu que si la cour d'appel a retenu qu'après la donation sous seing privé du 18 janvier 1978, chaque donataire était entré en possession du mobilier garnissant l'immeuble qui lui était attribué, c'est pour en déduire exclusivement la réalité de la tradition qui, faite dans l'intention libérale résultant de l'acte précité, constituait un don manuel ; que les juges du second degré ne se sont pas fondés sur la présomption légale de l'article 2279 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait en ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Cécile Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir, pour décider que son droit d'usage et d'habitation portait seulement sur le rez-de-chaussée de l'immeuble et, concurremment avec son fils Alain, sur le jardin, dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 19 septembre 1980 qui lui réservait, sa vie durant, la jouissance de l'intégralité dudit immeuble ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'interpréter l'acte précité dont les dispositions, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles l'immeuble était occupé au moment de la rédaction de l'acte, étaient ambiguës ; que le moyen n'est pas fondé ; Rejette les premier et deuxième moyens ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter en l'état la demande de Mme Cécile Y... à l'encontre de M. Z..., venant aux droits de Mme Annie Y..., en paiement d'une somme de 3 818,13 francs, la cour d'appel a relevé que si, d'une part, les deux reçus versés aux débats établissaient qu'elle avait versé le 22 septembre 1980 la somme de 7 330 francs pour frais de donation-partage et, le 11 mars 1981, celle de 1 450 francs pour frais d'inscription hypothécaire et si, d'autre part, l'acte précité stipulait que ces frais seraient supportés par les donataires, chacun pour un tiers, elle ne produisait cependant aucun compte qui justifiait de sa réclamation de 3 818,13 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que Mme Cécile Y... était en droit de solliciter le remboursement du tiers des frais de l'acte du 19 septembre 1980 et qu'elle démontrait avoir versé, à ce titre, une somme globale de 8 780 francs, de sorte que sa demande à l'encontre de M. Z..., venant aux droits de Mme Annie Y... était justifiée à hauteur de 2 926 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions par lesquelles il a rejeté en totalité la demande en paiement de la somme de 3 818,13 francs de Mme Cécile Y... contre M. Z... pris en sa qualité d'héritier de Mme Annie Y..., l'arrêt rendu le 25 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

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