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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-17.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.896

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Camille B..., veuve Gay, demeurant à Champlong, Commune de Saint-Sylvestre Pragoulin (Puy-de-Dôme) Randan, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de M. Jean X... Gay, demeurant "Aux Bénédins", Commune de Saint-Sylvestre Pragoulin (Puy-de-Dôme) Randan, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Averseng, rapporteur ; MM. Z..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; M. Gaunet, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Cossa, avocat de Mme veuve Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 843, 864 et suivants, et 922 et suivants du Code civil ; Attendu que par acte du 26 décembre 1952, les époux C... ont fait donation à M. A... Gay, leur petit fils, du domaine agricole dont ils étaient propriétaires, à charge d'un bail à nourriture et d'une rente viagère ; que l'acte fixait à 1 085 000 francs la valeur "rapportable" aux successions des donateurs ; que ceux-ci sont décédés, M. B... en 1954, Mme B... en 1969, sans laisser de biens ; que Mme Y..., leur fille unique et mère de M. A... Gay, poursuivant la réduction de la libéralité, a assigné ce dernier en paiement d'une indemnité représentant la moitié de la valeur du bien à l'époque du "partage" ; Attendu que pour débouter Mme Y..., l'arrêt attaqué, retient la validité de la clause de rapport forfaitaire stipulée dans l'acte de donation ; Attendu cependant que M. Jean Y... n'avait pas la qualité d'héritier des époux C... ; qu'en se prononçant comme elle a fait alors que les dispositions de l'article 860, relatives au rapport successoral, étaient étrangères à l'action en réduction de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme veuve Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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