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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/03702

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03702

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03702 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTUY Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2025, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [O] [P] [J] né le 11 septembre 1977 à [Localité 3], de nationalité brésilienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Clément Dumazet, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [U] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [P] [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 06 juillet 2025 soit jusqu'au 01 août 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2025, à 10h55, par M. [O] [P] [N] [I] ; - Vu les documents envoyés par M. [O] [P] [N] [I] le 9 juillet 2025 à 09h37 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [P] [N] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'examen personnel de l'arrêté de placement en rétention Sur le moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. La motivation doit être factuelle, en rapport avec la situation de l'intéressé. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté. En défense, le retenu critique l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de : - son insuffisante motivation au regard de sa situation familiale, - son défaut d'examen de sa situation personnelle - son caractère disproportionné. L'intéressé fait avoir un défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale. Il précise être locataire et résider au [Adresse 1] à [Localité 5]. Il précise travailler en tant qu'ouvrier dans les travaux publics avec un CDI de plus de 8 ans. SUR CE, La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. L'arrêté de placement en rétention vise l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour. De plus, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [O] [P] [N] [I] : la menace à l'ordre public, l'absence de liens suffisamment anciens puisqu'il déclare être divorcé avec 2 enfants dont il n'a pas la charge. Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l'intéressé de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Aussi, la motivation de l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la disproportion de cette décision administrative doivent être écartés. Pour le reste le moyen soutenu par M. [O] [P] [N] [I], s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le moyen est écarté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. Sur ce, La Cour constate que la procédure comporte le passeport de M. [O] [P] [N] [I] et que celui-ci dispose de son logement au [Adresse 1] à [Localité 5]. C'est donc à tort que le premier juge a pu retenir dans sa motivation que M. [O] [P] [N] [I] n'avait pas remis son passeport, procédant ainsi à une dénaturation des pièces du dossier. D'autant que les circonstances de son interpellation démontrent que les policiers l'ont saisi lors d'un passage aux frontières alors qu'il cherchait à se rendre au Brésil en la présence de son fils et avec son passeport. Il est donc éligible au régime de l'assignation à résidence et l'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a refusé un tel régime. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle déclare régulier l'arrêté de placement en rétention, INFIRMONS l'ordonnance pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [O] [P] [N] [I] à l'adresse suivante : Chez M. [F] [B] [Z] au [Adresse 1] à [Localité 6] ; INFORMONS M. [O] [P] [N] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police ou de gendarmerie de [Localité 5] sis [Adresse 4] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 09 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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