Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00969 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXHL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 JANVIER 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 22/01265
APPELANTE :
SCI [Adresse 3], SIRET 43312726300013, ayant son siège social [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [U] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002093 du 15/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
La SCI [Adresse 3] est propriétaire d'un mas situé à [Localité 2].
Exposant qu'elle a mis à disposition de Madame [U] [X], à titre gratuit, un appartement au sein de cette propriété, exposant qu'elle a souhaité vendre son bien mais que [U] [X] a refusé de le restituer comme elle s'y était engagée, la SCI [Adresse 3] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins de voir ordonner la restitution de l'ensemble immobilier et l'expulsion de l'occupante.
Par ordonnance du 27 janvier 2023 le juge saisi a dit n'y avoir lieu à référé quant à l'ensemble des demandes des parties, n'y avoir lieu d'ordonner la communication du dossier à Monsieur le Procureur de la République, n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 20 février 2023 la SCI [Adresse 3] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de rejeter les contestations, moyens et demandes adverses, et d'ordonner la restitution de son ensemble immobilier ainsi que l'expulsion de [U] [X], et de condamner cette dernière à lui payer une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [U] [X] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel.
Elle entend voir juger que la Cour est incompétente pour connaître des demandes en raison de la nature de l'affaire et de constater l'existence d'une contestation sérieuse.
À titre subsidiaire, elle entend :
- voir condamner la SCI [Adresse 3] à payer à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.000,00 euros et enjoindre à la demanderesse de lui transférer la propriété du véhicule Citroën immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- se voir accorder un délai de deux ans pour quitter les locaux litigieux.
En tout état de cause elle entend voir :
- ordonner la communication de ce dossier à Monsieur le procureur de la République,
- condamner La SCI [Adresse 3] aux entiers dépens et à payer à son conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2400,00 euros (2000,00 euros HT) par application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en date du 29 septembre 2023, [U] [X] a sollicité le rejet des conclusions déposées le 24 septembre, soit la veille de la clôture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Si, en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables, il doit être relevé en l'espèce que la SCI [Adresse 3] a conclu avant l'ordonnance de clôture des débats.
L'incident de rejet développé par [U] [X] doit être rejeté.
Pour s'opposer aux demandes de la SCI [Adresse 3], [U] [X] fait valoir comme en première instance qu'elle a en réalité été engagée, à compter du 25 septembre 2016, en qualité de concierge de l'ensemble immobilier et que c'est à ce titre qu'elle occupe un appartement au sein de la propriété.
La SCI [Adresse 3] conteste l'existence d'un contrat de travail comme n'étant démontrés par [U] [X] ni un lien de subordination, ni une rémunération.
Cependant, à l'instar du premier juge il convient de constater qu'il est versé au débat un courrier du 24 mars 2022 adressé par la SCI [Adresse 3] à [U] [X] faisant état de ce qu'un protocole transactionnel aurait été conclu entre les parties le 23 novembre 2021, prévoyant que [U] [X] quitterait les lieux au plus tard le 25 novembre 2021 contre paiement d'une somme de 10.000,00 euros et transfert de la propriété d'un véhicule, et que cette convention paraît pour le moins étonnante dans le cadre d'un simple prêt à usage, en l'absence de tout lien affectif ou de parenté entre les parties.
Par ailleurs, [U] [X] produit deux attestations, en date des 5 décembre 2018 et 12 octobre 2021, émanant de Monsieur [E] (propriétaire SCI [Adresse 3]) dans lequel il est indiqué que [U] [X] et Monsieur [H] [X] sont hébergés à titre gratuit en tant que gardiens.
Elle produit également un courrier adressé par elle à Monsieur [E] le 13 décembre 2021 dans lequel elle indique, notamment, être employée depuis le 25 septembre 2016 en qualité de gardien, en contrepartie de 300 euros par mois, ainsi que de la mise à disposition d'un logement et d'un véhicule de fonction.
Il est enfin versé au débat divers devis concernant des travaux à réaliser au sein du [Adresse 3], au nom de [U] [X], ainsi que les divers échanges avec Monsieur [E] concernant le déroulement de travaux.
Tenant l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il appartiendra au seul juge du fond de qualifier le contrat liant les parties et qu'il existe une contestation sérieuse, tant en ce qui concerne la compétence du juge des contentieux de la protection qu'en ce qui concerne les demandes au fond.
L'ordonnance entreprise doit dès lors être intégralement confirmée, y compris en ce qu'elle a rejeté également la demande subsidiaire formée par [U] [X] et en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu d'ordonner la communication du dossier à Monsieur le Procureur de la République.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SCI [Adresse 3] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SCI [Adresse 3] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Adresse 3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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