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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-41.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.557

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Site Alcatel, société anonyme dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant quartier Péreiron Mirabeau, Pertuis (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Site Alcatel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1989), que M. X..., engagé le 30 juin 1977 par son père dont l'entreprise a été reprise fin 1985 par la société Site Alcatel, a saisi, le 15 juillet 1987, le conseil de prud'hommes de Manosque de demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive en soutenant que son contrat de travail avait été rompu le 23 juin 1987 par la société Site Alcatel qui lui aurait interdit l'accès des lieux de travail, alors que l'employeur soutenait avoir licencié le salarié pour faute grave par lettre du 6 juillet 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société Site Alcatel qui faisait valoir que M. X... avait commis des fautes graves privatives d'indemnités de délai de congé et de licenciement par son incurie et ses négligences répétées dans l'accomplissement de son travail, en s'appuyant sur de nombreuses lettres de mécontentement reçues par les agences d'Aix-en-Provence et de Manosque ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner les griefs formulés par la société Site Alcatel à l'encontre de son salarié, dans la lettre de rupture du 6 jullet 1987 qui fixait les limites du litige ; qu'en se bornant pour tout motif à déclarer que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait rompu la relation de travail le 23 juin 1987, sans exprimer de griefs, en empêchant le salarié de pénétrer sur les lieux de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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