Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01636
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Novembre 2024 à 14h51, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [F] [B], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Hamdi BACHTLI
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [W] alias [C] [V] alias [O] [W]
En réalité M. [H] [E], né le 25/02/1985 à [Localité 10] (ISRAEL)
de nationalité israélienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français
n° 22133372M
en date du 10/11/2022
et notifié le 25/11/2022 à 09h50
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 01/11/2024 notifiée le 04/11/2024 à 10h53,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : Tardiveté de l’avis parquet, il intervient à 11h48 seulement.
Le représentant du Préfet : l’avis n’est pas excessif, on lui a notifié ses droits, ce qui est important c’est l’avis adressé au début de la procédure cela a été fait le 01/11/2024, à la vue de la levée d’écrou qui intervenait le lundi matin.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je suis israélien, j’arrive en Belgique, j’ai prêté de l’argent, la personne ne voulait pas me les rendre, je lui ai mis la pression et je le suis retrouvé en prison. J’avais une femme et des enfants en Belgique, elle a disparu, j’étais en mauvais terme avec ma belle-famille. En Israël je ne connais pas j’étais petit quand je suis parti. Je suis parti à l’âge de 7 ans, 8 ans. J’étais avec ma grand-mère. Ma grand-mère est ensuite décédée. Si je suis libéré, je retourne en Belgique, je veux retrouver ma femme, trouver un travail. J’ai un métier, je sais le faire
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il fait l’objet d’une interdiction judiciaire, il n’a pas de garantie, pas de passeport, pas d’adresse, il s’est soustrait à deux précédente mesures, il déclare vouloir retourner en Belgique, mais la Belgique ne veut pas le réadmettre sur son territoire. On a un PV de refus de parloir. On a un doute sur le fait qu’il soit ressortissant israélien. Il est défavorablement connu pour plusieurs faits.
Observations de l’avocat : il ne s’oppose pas à la mesure, il ne souhaite pas demeurer sur le territoire français.
La personne étrangère présentée a la parole en dernier et déclare : Ici on m’a agressé, on m’a pris mon argent. Ils savent que j’ai grandi en Israël, que je ne suis pas arabe alors on me frappe. Il y a des caméras, je vois un psychologue, je ne suis pas bien.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITE
-sur la nullité tirée de la tardiveté de l’avis au Procureur
Aux termes des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA: « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
L'article L743-1 du même code prévoit que : « Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.»
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que monsieur [E] [H] est sorti de détention le 4 novembre 2024 à 10h48 du centre pénitentiaire de [Localité 8], qu'il est arrivé au centre de rétention le même jour à 11h25, que le parquet de Marseille a été informé de ce placement le même jour à 11h46, de sorte que l'avis au parquet ne peut être qualifié de tardif alors qu'au surplus le parquet avait été avisé de la levée d'écrou et de la décision de placement au centre de rétention dès le 1er novembre 2024.
Attendu que la procédure est régulière ;
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [E] [H] a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 décembre 2022 ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 9] le 4 novembre 2024 suite à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire d’[Localité 5]-[Localité 8] ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [E] [H] indique qu’il souhaite retourner en Belgique, qu’il veut revoir sa femme et ses enfants ; son avocat indique qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original ; attendu qu’il ne justifie pas d’un domicile stable , qu’il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prise à son encontre le 10 juin 2021 et le 10 novembre 2022 , ce qui démontre qu’il n’a pas l’intention de retourner dans son pays d’origine, que Monsieur [E] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 décembre 2022 pour des faits de violences aggravées ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Israël le 4 novembre 2024, d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [H]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 04/12/2024 à 10h53 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 08 Novembre 2024 À 11h56
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 08/11/2024
L’intéressé
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