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Cour de cassation, 07 août 2019. 19-85.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.144

Date de décision :

7 août 2019

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Texte intégral

N° R 19-85.144 FS-N N° 1773 SM12 7 août 2019 DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse dans le procès instruit contre l'accusé T... L..., mineur au moment des faits pour être né le [...] à Oujda (Maroc) ; Attendu que par ordonnance en date du 8 juin 2016, T... L... a été mis en accusation devant la cour d'assises de Haute Garonne pour coups mortels aggravés ; que ladite Cour s'est déclarée incompétente au motif que l'accusé était mineur de 18 ans au moment des faits ; Attendu que de l'ordonnance et la décision précitées, passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue à l'égard du mineur ; RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Fossier, Bonnal, Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Violeau, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Zientara-Logeay ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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