Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-45.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.074
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 23 et 65 de l'avenant "mensuels" de la Convention collective départementale de la métallurgie du Cher ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les absences résultant de la maladie ou d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail et que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification de ce remplacement ne pourra être faite à l'intéressé tant que celui-ci n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculées sur la base de ses appointements à plein tarif ;
Attendu que M. X..., engagé en 1973 en qualité d'agent de fabrication, a été licencié le 19 octobre 1998 en raison de ses absences répétées qui désorganisent le fonctionnement de l'entreprise et nécessitent son remplacement ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'article 23 de la convention collective n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'absence pour maladie prolongée et que dès lors M. X... ne peut prétendre au bénéfice de ce texte, sa situation ne relevant pas du constat d'une absence prolongée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 23 de l'avenant "mensuels" de la convention collective départementale de la métallurgie du Cher s'applique en cas d'absence du salarié résultant de maladie ou d'accident, sans distinguer selon qu'il s'agit d'absences prolongées ou répétées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Former aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Former à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Former ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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