Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04938 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQDN
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2023, à 11h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 12 décembre 1984 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Charles Husson, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [F] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 21 novembre 2023 jusqu'au 19 décembre 2023 et invitant l'administration à faire examiner dans un délai de 48 heures l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 novembre 2023, à 11h37, par M. [Y] [B] ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture de police le 23 novembre 2023 à 18h52 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [B] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant :
Sur les moyens pris en leur ensemble tirés de la disproportion et du vice de forme pour absence de motivation et d'examen personnel de la situation de l'intéressé , il résulte de la procédure que le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de la personne retenue et mentionne que ce dernier, démuni de passeport en cours de validité ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que son comportement a été signalé par les services de police le 3 aout 2022 pour vente à la sauvette et recel de vol et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire déclarant en procédure vivre en colocation en foyer au [Adresse 1], dans un centre d'hébergement d'urgence qui ne répond pas aux exigences précitées, qu'il est célibataire sans enfant à charge, qu'ainsi sa situation personnelle a été prise en considération et aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable, l'intéressé s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 25 mai 2023. En conséquence, aucune disproportion ni erreur d'appréciation ne sont démontrées en l'espèce.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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