Tribunal Administratif de Nîmes, 14 septembre 2022. 2202772
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2202772
Date de décision :
14 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A demande à comparaître au tribunal pour des faits de "forfaitures administratives" le concernant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. La requête de M. A entend dénoncer des forfaitures administratives le concernant ainsi que des agissements d'agents de l'administration. Si le juge de l'excès de pouvoir peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, être saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative, il ne lui appartient pas de connaître de plaintes, ni de se prononcer sur des conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle d'agents publics, par suite, les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes le 14 septembre 202Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202772
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