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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-10.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.757

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° T 92-10.757 formé par : 1 / M. Daniel X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Diesel énergie, demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime), 2 / M. Daniel X..., ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Houvenaghel, demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime), 3 / M. Daniel X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés anonymes Houvenaghel et Diésel énergie, demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt n° 3296/90 rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Transformateurs BC, dont le siège est Voie Romaine, Maizières-Lès-Metz (Moselle), 2 / de la société Houvenaghel énergie, dont le siège est à Fécamp (Seine-Maritime), "L'Epinay", défenderesses à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° B 92-11.340 formé par la société Houvenaghel énergie, dont le siège est à Fécamp (Seine-Maritime), "L'Epinay", en cassation d'un même arrêt, au profit : 1 / de la société Transformateurs BC, dont le siège est Voie Romaine, Maizières-Lès-Metz (Moselle), 2 / M. Daniel X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Diesel énergie, demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime), 3 / M. Daniel X..., ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Houvenaghel, demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime), 4 / M. Daniel X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés anonymes Houvenaghel et Diésel énergie, demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° T 92-10.757 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° B 92-11.340 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités,, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Houvenaghel énergie, de Me Odent, avocat de la société Transformateurs BC, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° s T 92-10.757 et B 92-11.340 qui attaquent le même arrêt ; Sur le moyen unique du second pourvoi, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Houvenaghel a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé divers matériels que lui avait livrés la société Transformateurs BC ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ; Attendu que, pour déclarer valable cette clause, la cour d'appel a relevé que les conditions générales de vente de la société Transformateurs BC figurent au dos des imprimés utilisés par elle, tant pour ses accusés de réception de commande que pour sa facturation, et retenu qu'elle avait fait connaître à propos de chaque commande, avant chaque livraison, ces conditions à la société Houvenaghel sans recevoir d'elle la moindre protestation et que celle-ci avait, implicitement mais nécessairement, accepté d'être livrée aux conditions qui lui avaient été notifiées ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que, pour chacune des ventes litigieuses prise isolément, la clause avait été convenue entre les parties, dans un écrit adressé à l'acheteur, au plus tard au moment de la livraison et accepté par lui par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Transformateurs BC aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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