Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01655 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4UW
[A] [H]
C/
Société LA VIE CLAIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Janvier 2020
RG : F18/03830
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 MAI 2023
APPELANTE :
[U] [A] [H]
née le 22 Septembre 1977 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Montaine GUESDON VENNERIE de l'AARPI OXYNOMIA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Albane PEYRONY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société LA VIE CLAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 juillet 2016, Mme [U] [A] [H] a été embauchée par la société LA VIE CLAIRE en qualité de responsable export, coefficient 7, statut cadre de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 13 février 2018.
La salariée a contesté la mesure de licenciement, par lettre du 16 février 2018, dans laquelle elle a notamment fait valoir qu'elle n'avait pas été informée d'une quelconque convocation à un entretien préalable.
Par requête du 17 mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de prononcer la nullité de son licenciement en raison des agissements répétés de la société constitutifs de harcèlement, subsidiairement de dire que son licenciement est abusif, et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts à ce titre, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la part variable 2017, de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Au dernier état de la procédure, la salariée ne demandait plus de rappel sur la part variable au titre de l'année 2017, mais un rappel de prime d'objectifs annuelle 'prorata temporis' au titre de l'année 2018.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société LA VIE CLAIRE à verser à Madame [U] [A] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamné la société LA VIE CLAIRE à verser à Madame [U] [A] [H] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société LA VIE CLAIRE aux entiers dépens
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [A] [H] a interjeté appel de ce jugement, le 28 février 2023.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société LA VIE CLAIRE à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
à titre principal :
- de prononcer la nullité de son licenciement du fait des agissements de harcèlement moral subis au cours de l'exécution du contrat de travail
- de condamner la société LA VIE CLAIRE à lui verser la somme de 39 548,90 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
à titre subsidiaire :
- de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- de condamner la société LA VIE CLAIRE à lui verser la somme de 7 909,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en tout état de cause :
- de condamner la société LA VIE CLAIRE à lui verser les sommes suivantes :
* 1 041,66 euros à titre de prime d'objectifs annuelle 'prorata temporis' pour 2018, outre l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 104,17 euros
* 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail
* 3 954,89 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- de condamner la société LA VIE CLAIRE aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et d'ordonner la capitalisation des intérêts
- de condamner la société LA VIE CLAIRE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société LA VIE CLAIRE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées du jour de son licenciement jusqu'au prononcé du jugement intervenu le 30 janvier 2020 dans la limite de six mois d'indemnités chômage, suivant l'article L.1235-4 du code du travail
- de condamner la société LA VIE CLAIRE aux dépens.
La société LA VIE CLAIRE demande à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [A] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens
statuant à nouveau,
- de débouter Madame [A] [H] de l'intégralité de ses demandes
- de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel
- de condamner Madame [A] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral
La salariée fait valoir qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur.
La société fait valoir que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement et que la dégradation de l'état de santé de celle-ci résulte d'un problème familial extraprofessionnel.
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Aux termes de l'article L1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date d'introduction de la requête, dispose que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l'obligation de rapporter la preuve d'éléments précis et concordants ; ce n'est qu'à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
A l'appui du harcèlement invoqué, la salariée présente les faits suivants :
- son éviction programmée des effectifs de la Vie Claire dès le mois d'août 2017, ce qui s'évince de l'absence de mention de son nom dans l'organigramme de l'entreprise à plusieurs reprises
- sa mise à l'écart des réunions lors desquelles sa présence était nécessairement requise au regard des fonctions qu'elle exerçait et de ses responsabilités
- l'absence persistante et répétée de réponse de sa hiérarchie à ses courriels et messages
- la diminution progressive de ses responsabilités et le retrait de dossiers
- les ordres contradictoires de M. [S] et ses positions ambivalentes quant au degré d'autonomie qui lui était accordé
- l'annulation de ses projets export (salons Gulfood, Foodex)
- la dégradation de son état de santé.
Elle verse aux débats :
- un organigramme général de la Vie Claire extrait du livret d'accueil des nouveaux collaborateurs non daté présentant [W] [N] comme responsable export et ADV
- un organigramme non daté intitulé nouvelles organisations au siège de la Vie Claire sur lequel elle ne figure pas et un courriel du service communication du 28 décembre 2017 selon lequel il ya quelques coquilles dans l'organigramme et notamment, il manque le service export 'avec [U] et [E]'
- des échanges de courriels avec son supérieur hiérarchique, M. [S], en juin et juillet 2017, au sujet du cadre dans lequel doivent s'organiser les relations avec un partenaire libanais de l'entreprise
- des courriels adressés à son supérieur hiérarchique, M. [S] :
* le 13 septembre 2017 : 'je constate que mon nom n'apparaît pas à ce jour dans la fiche client sur X 3. Pourrais-tu STP créer mon nom [U] [L] ''
* le 1er octobre 2017 : elle indique qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas eu le temps d'échanger avec M. [S] au sujet de la réunion cadres qu'elle a malheureusement manquée : Vous auriez annoncé que votre cible export sont les pays francophones et pays limitrophes Europe, si oui, quels sont les moyens mis en oeuvre pour m'aider à identifier des partenaires sur ces zones Par ailleurs, suite à l'annonce de M. [P], y aura-t-il un changement d'ordre organisationnel concernant l'export avec l'arrivée de [G] [P]''
* le 8 novembre 2017 : lors d'un bref échange le 6 novembre, vous m'avez laissé comprendre que nous ne ferons plus le salon du Gulfood (discuté et validé en septembre) ni le Foodex japon 2018 (pour lequel j'avais négocié une subvention de 100 % par la commission européenne à Bruxelles). Vous m'avez également laissé entendre que la politique export avait subi depuis septembre de gros changements (...) Quand pourrions-nous discuter des répercussions de ce changement d'orientation sur mon poste ''
* un message téléphonique écrit daté du 10 novembre : '[V] ([S]), je n'ai plus de réponse à mes mails depuis le 9 octobre et suis dans le brouillard niveau visibilité du projet export. Quand pouvons-nous nous voir cet après-midi '' et la réponse de M. [S] : 'je pars pour [Localité 7]. Nous ferons un point en début de semaine sur nos différentes questions. Merci de m'indiquer vos disponibilités afin que je bloque un créneau dans mon agenda'
* le 12 décembre 2017 : 'je constate avec beaucoup de regret que, depuis le 9 octobre 2017, je n'ai ni de retours à mes demandes, ni une orientation stratégique claire des actions de prospection et autres à mener, sans compter l'annulation récente du salon du Gulfood. L'absence de communication de votre part et le fait que la plupart de mes projets ne soient plus d'actualité sans qu'ils soient remplacés par d'autres actions ressemble beaucoup à une mise au placard ce qui est fort dommage (...)'
* le 3 janvier 2018 : elle signale à M. [S] qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'échanger, ni sur la Belgique, ni sur les non-priorités sur l'Europe 'd'où tous les mails envoyés depuis octobre 2017 pour la plupart restés sans réponse' et évoque la proposition de M. [S] de 'licenciement sans cause réelle et sérieuse' faite le 19 décembre et le 22 décembre 2017, en indiquant qu'elle préfère désormais que l'échange se fasse de conseil à conseil
- un arrêt maladie du 19 décembre au 31 décembre 2017, puis à compter du 4 janvier 2017.
De son côté, l'employeur produit l'organigramme présenté sur le livret d'accueil montrant que le nom de Mme [N] a été remplacé par celui de Mme [A] et un nouvel organigramme corrigé sur lequel apparaissent la photographie, le nom et la fonction de Mme [A].
Ces éléments et courriels ne permettent pas d'établir la matérialité d'une éviction programmée de la salariée à compter de la fin août 2017, de sa mise à l'écart des réunions, de l'absence persistante et répétée de réponse de sa hiérarchie à ses courriels et messages à compter d'octobre 2017, de la diminution progressive de ses responsabilités et du retrait de ses dossiers, des ordres contradictoires de M. [S] et ses positions ambivalentes quant au degré d'autonomie qui lui était accordé.
Il y a lieu de relever en effet que le directeur général avait répondu positivement à la demande de rendez-vous de la salariée en date du 10 novembre 2017, que Mme [A] est partie à Madagascar pour des raisons familiales du 12 novembre au 5 décembre 2017, qu'un rendez-vous a été fixé à Mme [A] par son supérieur hiérarchique pour le 19 décembre 2017, que, du 19 au 31 décembre 2017, celle-ci a été placée en arrêt maladie et que cet arrêt a été prolongé jusqu'au 30 avril 2018, de sorte que la salariée n'a plus repris le travail à compter du 19 décembre 2017 jusqu'à son licenciement prononcé le 13 février 2018.
Par ailleurs, le contenu des messages et les échanges produits montrent que Mme [A] communiquait normalement avec son supérieur hiérarchique et que ce dernier lui répondait et lui demandait son avis.
Les arrêts de travail prescrits à compter du 19 décembre 2017, le certificat du docteur [I] en date du 26 février 2018, celui du docteur [Z] en date du 28 février 2017et le certificat de suivi du 14 mars 2018 selon lequel Mme [A] est régulièrement suivie au centre psychanalytique de consultations et de traitement depuis janvier 2018 attestent de la dégradation de l'état de santé de la salariée, constaté médicalement postérieurement à son licenciement,
L'annulation des deux salons pour lesquels Mme [A] avait travaillé et la détérioration de son état de santé, éléments pris dans leur ensemble, la matérialité des autres faits allégués n'étant pas démontrée, ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de la salariée.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer sa santé et sa sécurité, la salariée invoque les mêmes faits que ceux allégués au soutien du harcèlement moral, lesquels ne sont pas établis, à l'exception de l'annulation des deux salons.
La salariée soutient en outre qu'elle a alerté l'employeur de ses difficultés, mais qu'il n'a pris aucune mesure.
Il apparaît en effet à la lecture de son courriel du 12 décembre 2017 ci-dessus qu'elle a expressément sollicité des explications de l'employeur.
Or, l'employeur lui a répondu le 18 décembre 2017 qu'il lui confirmait leur rendez-vous du 19 décembre 2017 et regrettait la suppression de leur point prévu précédemment, dûe notamment à son absence en congés 'décidée pour des raisons personnelles au dernier moment'.
La preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est en conséquence pas rapportée et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Mme [A] soutient en troisième lieu que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, au motif que la rupture de son contrat de travail a été brutale et vexatoire et qu'elle subit un préjudice moral indéniable car elle demeure moralement très éprouvée par les méthodes et agissements de la Vie Claire à son encontre.
Toutefois, d'une part le préjudice invoqué ne se rattache pas à l'exécution du contrat de travail mais à sa rupture, d'autre part la salariée ne démontre pas en quoi les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu ont présenté un caractère vexatoire, lequel ne saurait résulter du seul motif, fût-il injustifié, du licenciement prononcé.
La demande en dommages et intérêts formée de ce chef doit être rejetée, le jugement qui l'a accueillie étant infirmé.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la prime d'objectifs 2018
La salariée fait valoir que la société ne lui a pas communiqué d'objectifs pour l'année 2018, malgré l'article 6 de son contrat de travail, et ne lui a donc ainsi pas permis de percevoir de rémunération variable.
La société fait valoir que la salariée ne peut prétendre à la prime d'objectifs au titre de l'année 2018, puisqu'elle a été en arrêt de travail du 4 janvier 2018 jusqu'à la date de rupture de son contrat de travail.
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Il est stipulé au contrat de travail que pour la première année, dès lors que le recrutement sera définitif, une prime d'objectif annuelle de 2 500 euros brute sera versée au plus tard au 30 juin 2017 et que, pour les années suivantes, cette prime d'objectif dont le montant global sera progressivement majoré pourra être versée mensuellement ou trimestriellement selon des objectifs et de modalités à parfaire au cours de la première année de collaboration.
En l'absence de fixation d'objectifs à l'issue de la première année de collaboration, soit le 4 juillet 2017, Mme [A] est fondée à revendiquer une prime d'objectif pour la période postérieure à cette date jusqu'à la date de rupture de son contrat de travail.
Il convient de condamner la société La Vie Claire à lui payer la somme de 1 041,66 euros sollicitée à ce titre outre l'indemnité de congés payés afférente, calculée sur la base de la prime d'objectifs perçue par la salariée en 2017 et proportionnelle à son temps de présence dans l'entreprise pour la période postérieure.
Sur la demande aux fins de nullité du licenciement
Cette demande doit être rejetée, le harcèlement moral n'étant en tout état cause pas établi.
Sur le bien-fondé du licenciement
La salariée fait valoir :
- que les motifs invoqués par la société dans sa lettre de licenciement sont imprécis, ce qui les rend inexistants et invérifiables
- qu'à l'appui des prétendues « difficultés relationnelles » avec les partenaires commerciaux de l'entreprise, l'employeur se contente de citer un unique exemple et qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir donné son avis sur le mode de collaboration avec le franchisé concerné
- qu'après ses missions, elle renseignait toujours ses compte-rendus sur l'intranet de la société et que le seul exemple cité par son employeur à l'appui de ce grief est justifié par le fait qu'elle était en attente de précisions sur les orientations stratégiques et de confirmations des professionnels asiatiques
- que la société ne lui a jamais fixé d'objectifs commerciaux, n'a jamais défini le contour de ses missions et ne lui a pas remis de fiche de poste
- que la société ne lui a pas fourni les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne exécution de ses missions.
La société fait valoir :
- que par son comportement non professionnel, la salariée a mis en péril les relations qu'elle avait réussi à nouer avec ses partenaires
- que la salariée ne remplissait que de manière parcellaire et tardive les compte-rendus de missions et rapports de déplacements professionnels à son supérieur hiérarchique
- que, malgré l'accompagnement d'un cabinet extérieur dont elle a bénéficié, la salariée n'a jamais effectué de propositions sérieuses de développement au sein des Emirats Arabes Unis
- qu'en un an et sept mois de collaboration, la salariée n'a réussi à mener qu'un seul contrat d'export et que ce résultat insuffisant démontre les carences de la salariée dans l'exercice de ses fonctions.
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Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Nous faisons suite à votre entretien préalable du 9 février dernier au cours duquel vous ne vous êtes pas présentée.
Votre absence à cet entretien ne vous a pas permis de nous apporter d'explications et de ce fait ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Comme vous le savez, vous exercez les fonctions de Responsable Commercial Export au sein de notre Société.
A cet effet, vous deviez notamment :
- Développer le réseau de franchise à l'international, et dans un premier temps les régions du Moyen Orient et d'Afrique ;
- Réaliser les comptes rendus de mission ainsi que des voyages d'affaires que vous étiez amenés à réaliser ;
Or, dans le cadre de l'exécution de vos fonctions, nous avons constaté de nombreuses insuffisances ne nous permettant pas de poursuivre l'exécution de votre contrat de travail:
- L'organisation de votre travail est déficiente et ne permet pas de travailler, sereinement, dans de bonne condition, à la réalisation des objectifs qui vous sont assignés. Ainsi, les collaborateurs travaillant avec vous ont eu la surprise de recevoir vos demandes que vous considériez être urgentes, sans chercher à prioriser les tâches confiées.
Ce mode de fonctionnement est contreproductif et instaure un climat de pression perpétuelle et inconsidérée pour vos collaborateurs. De surcroît, à de nombreuses reprises, vos demandes n'étaient en fait pas urgentes'
Nous vous avions pourtant rappelé à l'ordre à de nombreuses reprises à ce sujet.
Nous constatons également des problèmes relationnels avec certains magasins franchisés avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs mois en toute confiance. Et notamment l'un d'entre eux nous a alerté non seulement sur vos propos inappropriés et indélicats à l'égard de la Société qui vous emploie, mais également sur votre comportement non professionnel, qui mettent en péril les contacts qu'il a initié dans sa région ainsi que notre relation de travail.
- Vous avez l'obligation d'établir des compte rendus des missions, ainsi que de réaliser des rapports de synthèse sur chacun de vos déplacements professionnels à l'étranger, pour le compte de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [V] [S].
Or, malgré nos nombreuses relances à ce sujet, vous persistez à ne pas nous les transmettre, ou de ne les réaliser que de manière parcellaire. Pourtant, vous n'ignorez pas que ces compte rendus revêtent une importance fondamentale pour nous, et ce d'autant plus que vous avez été embauchée pour le développement d'un secteur stratégiquement très important.
En effet, ces comptes rendus nous permettent de décider de notre implication ou pas dans les zones que vous avez identifiées.
- Depuis le début de nos relations contractuelles, soit depuis 1 an et 7 mois, vos résultats sont plus que préoccupants. En effet, au cours de cette période, vous n'avez réalisé qu'un seul et unique contrat Export, à destination de la Pologne, et ce alors qu'il vous était demandé de cibler, dans un premier temps, les pays du Moyen Orient et l'Afrique.
Pourtant, le marché de détail alimentaire, et en particulier le secteur bio dans ces régions est en pleine croissance.
Pourtant, nous avions pris le soin :
- De vous recruter en fonction de votre expérience antérieure.
- De vous accompagner au mieux en vous faisant participer à un point hebdomadaire avec Monsieur [V] [S]. Nous vous avons alerté à cette occasion et ce à de nombreuses reprises sur votre niveau d'activité et votre manière de travailler avec vos collègues, et avons émis des remarques sur votre travail (notamment les comptes rendus qui n'étaient jamais renseigné, ou que de manière parcellaire).
- de vous faire accompagner par plusieurs Cabinets : Class Export pour de la veille juridique spécialisée export et le Cabinet Orlandi pour le développement des projets au Moyen-Orient.
- de vous alerter de manière expresse par l'intermédiaire de Monsieur [V] [S], votre supérieur hiérarchique.
Compte tenu des insuffisances constatées, des faits reprochés et du poste occupé, nous ne pouvons vous maintenir dans l'effectif de notre société.
Dans ce contexte, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle. »
Comme le relève à juste titre la salariée, les griefs sont imprécis et non matériellement vérifiables, s'agissant des reproches tenant à la mauvaise organisation de son travail, de l'absence de priorisation des tâches et de la pression exercée sur ses collaborateurs.
Ils ne sont en tout état de cause pas démontrés par les courriels versés aux débats, tandis que l'employeur ne justifie d'aucun rappel à l'ordre adressé à la salariée à ce sujet.
En ce qui concerne le grief de remise tardive des compte-rendus, un seul courriel est produit aux débats, celui du 18 décembre 2017, dans lequel M. [S] rappelle à Mme [A] qu'il a dû attendre son compte-rendu de déplacement au Japon un certain temps.
Enfin, les échanges de courriels entre M. [S], Mme [A] et M. [R], partenaire commercial de l'entreprise, mettent en évidence une difficulté de ce dernier à s'entendre avec Mme [A], confirmée par sa correspondance du 15 décembre 2017 aux termes de laquelle il reproche à Mme [A] son indélicatesse et son non-professionnalisme, sans que ces appréciations soient corroborées par des éléments précis et objectifs.
Aucune pièce ne permet par ailleurs d'établir que Mme [A] n'a pas effectué correctement la prospection dont elle était chargée, d'autant plus qu'il n'est justifié d'aucun objectif fixé, qu'il n'est pas fourni d'éléments de comparaison et qu'il apparaît au vu des échanges de correspondances que les projets qui lui avaient été confiés et qu'elle avait menés à terme n'étaient plus prioritaires.
Les quelques courriels apportés par l'employeur ne permettent pas dès lors de démontrer les insuffisances professionnelles telles qu'énumérées dans la lettre de licenciement, si bien que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes.
En application de l'article L1235-3 nouveau du code du travail, Mme [A] ayant une ancienneté d'une année complète dans l'entreprise, le montant de l'indemnité à la charge de l'employeur est compris entre un et deux mois de salaire brut.
La société La Vie Claire doit être condamnée à payer à la salariée la somme de 7 900 euros bruts à titre de dommages et intérêts, au regard des circonstances du licenciement, de l'âge de celle-ci à la date de la rupture (39 ans), de son salaire moyen de 3 955 euros et des difficultés à retrouver un emploi qu'elle établit, en réparation de son préjudice résultant de son licenciement injustifié.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
La salariée fait valoir que son employeur ne prouve pas que la convocation à l'entretien préalable lui a bien été remise.
La société fait valoir que la lettre de convocation a été présentée au domicile de la salariée le vendredi 2 février 2018 pour un entretien fixé au vendredi 9 février 2018, mais que Mme [A] était absente et n'est pas venue retirer le pli à la poste.
Elle ne produit pas l'accusé de réception qui aurait dû lui être retourné avec la mention absent, puis 'non réclamé', mais seulement le récépissé d'envoi de la lettre de convocation daté du 1er février 2018 et un suivi 'pli présenté le 2 février 2017 à [Localité 5] Centre PPDC', ce qui ne suffit pas à justifier que la lettre a bien été présentée au domicile de Mme [A] le 2 février 2018, de sorte que la preuve de ce qu'un délai de cinq jours ouvrables s'est écoulé entre la présentation de la lettre recommandée et la date fixée pour l'entretien préalable n'est pas rapportée.
Cependant, le licenciement de Mme [A] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'irrégularité de la procédure de licenciement ne peut être sanctionnée, seule étant due l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-2 du code du travail.
La demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement doit être rejetée.
L'ancienneté de Mme [A] [H] étant inférieure à deux ans, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, en application de l'article L1235-5 nouveau du code du travail.
La salariée obtenant partiellement gain de cause en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure et la société sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [A] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes aux fins de nullité du licenciement, en paiement de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité du licenciement et de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la demande en dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNE la société La Vie Claire à payer à Mme [A] [H] la somme de 1 041,66 euros à titre de prime variable pour l'année 2018 et celle de 104,16 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente
DIT que le licenciement de Mme [A] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société La Vie Claire à payer à Mme [A] [H] la somme de 7 900 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié
DIT n'y avoir lieu à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [A] [H]
CONDAMNE la société La Vie Claire aux dépens d'appel
CONDAMNE la société La Vie Claire à payer à Mme [A] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE