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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-15.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.565

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., 2°/ Z... Marie Claire X..., épouse Y..., demeurant ensemble à la Bassevialle, 43200 Saint-Maurice-de-Lignon, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Loire et de la Haute-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Loire et de la Haute-Loire défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque un moyen de cassation annexé également au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de la CRCAM de la Loire et de la Haute-Loire, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... se sont portés cautions de la société Tramtiss envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Loire et de la Haute-Loire (la banque); qu'en outre, M. Y... a souscrit un engagement d'aval sur neuf billets à ordre souscrits au profit de la banque et correspondant à des avances inscrites au crédit du compte; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Tramtiss, la banque a poursuivi M. et Mme Y... en paiement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de la condamnation de M. Y... au paiement du montant des billets à ordre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette décision n'a pas tiré de ses propres constatations afférentes au double emploi des billets avalisés avec les bordereaux Dailly effectivement réglés la conséquence qui s'imposait, savoir la disparition de la cause qui avait présidé à l'établissement desdits billets; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait imposer au donneur d'aval le paiement de créances autres que celles objet des billets par lui avalisés; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1131 du Code civil, 130 du Code de commerce et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que les billets à ordre sont restés impayés, leur montant n'ayant pas été ultérieurement inscrit au débit du compte de la société Tramtiss, pas même après la réception, au crédit de ce compte, du montant des créances, en considération desquelles en contrepartie de ces billets la banque avait consenti des avances distinctes de celles résultant en d'autres circonstances de cessions de créances; que la cour d'appel a pu, dès lors, décider que ces billets, dont la contrepartie était une inscription restée au crédit du compte, sans débit correspondant à leurs échéances étaient garantis par l'aval de M. Y...; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de la condamnation de M. Y... au paiement d'intérêts au taux légal sur le montant des billets à ordre, à compter de la mise en demeure à lui notifiée, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'ancienne rédaction de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, applicable au litige, un coobligé n'étant pas tenu des intérêts au-delà de la date du jugement prononçant le redressement judiciaire, ainsi l'arrêt a violé les articles 55 ancien de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'en vertu des dispositions de l'article 152 du Code de commerce, en son paragraphe 2°, auxquelles renvoie l'article 187 du même Code, le donneur d'aval est personnellement débiteur, de plein droit à partir de l'échéance du billet à ordre, des intérêts moratoires au taux légal de la somme garantie; qu'il ne peut, dès lors, invoquer les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 2036 du Code civil et 56 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque contre les cautions en paiement du solde du compte courant, l'arrêt retient que la banque ne pourrait leur réclamer que le montant du solde débiteur du compte courant à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, et qu'au surplus la caution qui garantit toutes les dettes d'un débiteur ayant conclu avec son créancier une convention de compte courant ne peut être condamnée envers celui-ci à payer le solde débiteur existant à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, en l'absence de clôture du compte courant ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si, comme le prétendait la banque, le compte courant n'avait pas été clôturé le 20 janvier 1992 ce dont il serait résulté que le solde débiteur serait devenu exigible, et que son montant aurait pu être réclamé aux cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Loire et de la Haute-Loire en paiement du solde du compte courant, l'arrêt rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne de la CRCAM de la Loire et de la Haute-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de la Loire et de la Haute-Loire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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